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Monthly Archives:janvier 2023

Rappel nécessaire sur le principe de non affectation de la réparation

La Cour de Cassation opère le 4 janvier 2023 un rappel sur le principe de libre disposition de l’indemnisation allouée à la victime.

Elle rappelle tout d’abord le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime.

Elle relève ensuite que bien que la Cour d’Appel a constaté la nécessité pour la victime de prendre un traitement viager, elle en a limité l’indemnisation aux motifs qu’il n’était pas établi que ce traitement n’était pas pris en charge par la sécurité sociale.

L’arrêt est donc cassé.

Il est établi de longue date que le juge (ou le régleur) n’a pas à décider ou contrôler l’usage que fait la victime de son indemnisation. L’indemnisation revient à donner à la victime les moyens de satisfaire ses besoins, tout en gardant la libre gestion de son patrimoine.

Le principe est important concernant l’indemnité versée au titre de l’assistance d’une tierce personne car la victime peut décider de faire appel à son entourage sans que l’indemnité soit réduite ou refusée en considération de cette aide familiale.

C’est en effet le besoin qui fonde l’indemnisation et non la dépense.

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La politique d’indemnisation des victimes d’attentat du FGTI désavouée par la Cour de Cassation 

Par trois arrêts du 27 octobre 2022, la Cour de Cassation a reconnu, dans le cadre d’un acte de terrorisme, le droit à indemnisation des victimes par ricochet, c’est-à-dire les proches de la victime directe en cas de survie de celle-ci.

Pour rappel, la loi du 9 septembre 1986 a créé le FGTI, fonds de garantie dont le rôle est l’indemnisation des victimes d’attentats ou d’infraction.

L’indemnisation des victimes d’attentats a connu d’autres évolutions dont la dernière est la création du JIVAT, pôle du Tribunal Judiciaire de Paris qui a compétence exclusive pour trancher les litiges civils liés à la réparation du préjudice des actes de terrorisme.

Le JIVAT puis la Cour d’Appel de Paris validaient donc la politique du fonds qui subordonne l’indemnisation des victimes par ricochet au décès de la victime directe.

Dans le même temps, les victimes par ricochet dans le cadre d’une infraction voyaient leur préjudice intégralement réparé même en cas de survie de la victime directe.

La censure de la Cour de Cassation est heureuse et la formulation ne souffre pas de discussions : « n’est pas exclue, lorsque la victime directe d’un acte de terrorisme a survécu, l’indemnisation du préjudice personnel de ses proches selon les règles du droit commun ».

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Le rente accident du travail n’indemnise plus le déficit fonctionnel permanent (DFP)

Depuis 2009, selon la Cour de Cassation, la rente AT indemnisait dans le cadre de l’imputation dite en cascade les pertes de gains professionnels (PGPF), puis l’incidence professionnelle (IP) et enfin le déficit fonctionnel permanent (DFP).

La victime pouvait voir son indemnisation très largement réduite en fonction de l’importance de la créance de la Caisse.

Par un arrêt du 20 janvier 2023, l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation est revenue sur cette position : désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Elle rejoint sur ce point la position du Conseil d’Etat qui rappelle que la rente AT a «pour objectif de réparer les préjudices que la victime subit dans sa vie professionnelle » et exclut donc le recours sur le poste du DFP qui est un poste de préjudice personnel.

Cet arrêt pourrait aussi avoir un très large impact sur les victimes d’accident du travail, en cas de faute inexcusable de l’employeur. Elles pourraient en effet solliciter l’indemnisation du DFP qui jusqu’à présent était englobée dans le versement de la rente AT…

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