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Accident corporel – Indemnisation par l’assurance

Malheureusement, être victime d’un accident de la circulation est un risque auquel tout le monde est exposé, qu’il soit conducteur, passager, piéton ou même cycliste. En fonction de l’implication des victimes, en cas d’accident corporel, une indemnisation par l’assurance est possible. Voici la marche à suivre pour obtenir une indemnisation en cas d’accident de la route.

Indemnisation en cas d’accident de la circulation : qui est concerné ?

Est considéré comme accident de la route, tout accident impliquant un véhicule terrestre à moteur (voiture, deux-roues, bus, tracteur, etc.), qu’il soit en mouvement ou à l’arrêt. La loi Badinter du 5 juillet 1985 donne aux victimes de la route le droit à une indemnisation. L’indemnisation des accidents de la route peut varier selon si vous êtes conducteur, passager, piéton ou cycliste.

Passager, piéton, ou cycliste

Si la victime d’un accident est un passager, un piéton ou un cycliste, vous avez droit à une indemnisation intégrale pour toute blessure (physique ou mentale), sauf si :

  • La blessure est causée intentionnellement (par exemple par une tentative de suicide)
  • La victime a commis une erreur impardonnable qui était la seule cause de l’accident, sauf si elle avait moins de 16 ans, plus de 70 ans ou une invalidité permanente ou au moins à 80 %.

Quel que soit leur âge, les victimes reçoivent une indemnisation complète, même si elles ont commis une telle erreur.

Conducteur

En cas d’accident de la route dans lequel la personne blessée est le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’indemnisation au titre de la loi Badinter peut être totale, partielle ou même nulle. Tout dépend de la responsabilité individuelle de l’accident. Par exemple, si le conducteur ne respecte pas le feu rouge, il peut refuser de payer une indemnité.

Accident de la route : une indemnisation qui dépend du préjudice

Les dommages corporels éligibles à une indemnisation d’assurance sont répertoriés dans une nomenclature établie en 2005 appelée Nomenclature Dintilhac.

Par exemple, en cas de blessure, les dommages suivants doivent être couverts :

  • les dépenses de santé actuelles et futures
  • perte de revenus professionnels actuels et futurs
  • souffrance endurée
  • dommages esthétiques temporaires et permanents
  • déficit fonctionnel persistant

Indemnisation des accidents de la route : quelles sont les procédures ?

Si vous êtes victime d’un accident de la route, une indemnisation est possible si vous déclarez le dommage à l’assurance dans les 5 jours ouvrables. Si possible, soumettez un rapport à l’amiable au moment de l’accident pour démarrer plus rapidement votre processus d’indemnisation.

En cas de dommage corporel, certains documents doivent être adressés au service médical de l’assureur (un certificat médical établi par le médecin ou l’hôpital qui a constaté les blessures, décrivant vos blessures et établi dans les suites immédiates de l’accident, le certificat d’arrêt de travail le cas échéant).

L’assurance peut exiger une expertise médicale. Dans ce cas, vous serez prévenu 15 jours avant la date de la visite. Si vous le souhaitez, votre médecin pourra vous accompagner lors de cet examen. Les résultats de l’expertise doivent être obtenus dans les 20 jours.

Vous devez soumettre une offre d’indemnisation dans les 8 mois suivant l’accident. Cette offre peut être définitive si vous êtes guéri de votre blessure ou si vos séquelles n’ont plus changé, ou temporaire si votre état reste instable.

Si vous acceptez le devis d’assurance définitif, vous recevrez votre indemnité dans les 45 jours. Vous disposez d’une période de réflexion de 15 jours.

Si vous refusez l’offre, vous pouvez demander à l’assureur une meilleure offre en envoyant une lettre certifiée avec accusé de réception. Vous avez également la possibilité d’aller au tribunal. Dans ce cas, vous ne recevrez aucune compensation tant que l’essai n’est pas terminé.

L’INDEMNISATION SUITE À UNE AGRESSION PHYSIQUE

Les victimes sont souvent les seules à faire valoir leurs droits face à des agressions physiques. Soit l’auteur n’a pas été identifié, soit il est insolvable. Heureusement, les victimes ont des droits qui doivent être respectés.

Que faire si vous êtes victime d’un vol qualifié ? Si vous avez été agressé physiquement, il est impératif de porter plainte auprès de la gendarmerie ou du poste de police depuis votre domicile ou sur les lieux du vol. S’il y a des témoins de l’attaque, les enquêteurs doivent être informés de leurs coordonnées afin de pouvoir être interrogés si nécessaire. Dans la plupart des cas, les enquêteurs demanderont un certificat à un AMP pour déterminer le nombre de jours ITT.

Si l’auteur a été identifié :

  • Il peut être poursuivi devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises pour répondre de ses actes criminels.
  • La poursuite pénale est à la discrétion du procureur général.
  • Il peut également rejeter la plainte.
  • Cela n’empêchera pas nécessairement la victime de faire valoir ses droits à réparation.
  • Tout dépendra du motif du classement sans résultat.

Si l’auteur n’a pas pu être identifié :

  • Malheureusement, aucune procédure pénale ne peut être engagée contre lui.
  • Cependant, la victime peut être indemnisée pour ses dommages par la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels.
  • En effet, si l’auteur n’a pas été identifié mais que la victime dispose d’informations suffisantes sur l’agression, il peut saisir le CIVI et obtenir réparation du Fonds de garantie pour les actes de terrorisme et autres délits.

Comment être indemnisé pour blessure corporelle ?

  • Si l’agresseur a été retrouvé et qu’il est poursuivi en justice pénale, la victime a la possibilité d ‘ »engager une action civile » pour obtenir réparation de ses différents dommages corporels et financiers.
  • Ceci est communément appelé dommages.
  • Cependant, il est à craindre que l’agresseur, même condamné, ne puisse se permettre de payer l’argent alloué par le tribunal.
  • Pour obtenir réparation de leurs pertes au cas où l’auteur ne serait pas en mesure d’indemniser directement les sommes dues, la victime peut saisir la Commission d’indemnisation des victimes de délits.

Qu’est-ce que CIVI ?

Chaque tribunal de district dispose d’une commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels.

Comment entrer au CIVI ?

Les conditions suivantes doivent être remplies : vous devez être citoyen français ou citoyen étranger légal ou ressortissant de l’Union européenne. L’acte doit avoir été commis intentionnellement ou non, mais il doit avoir le caractère d’un crime qui cause un préjudice physique ou mental. L’infraction doit avoir entraîné une incapacité temporaire totale d’au moins 1 mois (hors viol ou agression sexuelle) ou une incapacité permanente, c’est-à-dire des séquelles.

Quels sont les délais d’entrée au CIVI ?

Les réclamations préalables à la CIVI doivent être présentées dans les 3 ans au plus tard 1 an après la décision du tribunal de condamner l’auteur du délit. Dans certains cas, la victime peut demander des déclarations de forclusion pour toute bonne raison ou lorsqu’elle n’est pas en mesure de faire valoir ses droits dans les délais prescrits.

Quelle compensation puis-je réclamer ?

Tous les dommages corporels de la classification DINTILHAC sont indemnisables avant cette commission. Ces dommages doivent d’abord être sélectionnés par un professionnel de la santé qualifié. CIVI fixera le montant de l’indemnité et sera versée par le Fonds de garantie.

PRESCRIPTION ET DOMMAGE CORPOREL

La prescription est la période au-delà de laquelle une action en justice ne peut plus être intentée du seul fait du passage du temps. En droit commun, le délai est de 5 ans à compter de l’événement qui donne lieu à l’action.

En cas de réparation du préjudice corporel et conformément à l’article 2226 du Code civil, ce délai est de 10 ans, et son commencement n’est pas la date de l’événement à l’origine du dommage, mais la date de consolidation de la décision de justice, généralement établie le la base de la certification médicale.

En cas d’aggravation, le délai est également de 10 ans mais à compter de la consolidation de l’aggravation et non celle du dommage initial.

Dans le domaine spécifique de la responsabilité médicale, la durée de prescription est également fixée à 10 ans par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, que l’action soit intentée contre un professionnel de la santé privé ou public ou contre l’ONIAM.

Cependant, veuillez noter que ces délais peuvent être annulés pour supporter différents délais spécifiques, parfois plus courts dans certaines situations spécifiques, notamment :

  • en matière contractuelle, lorsque l’assuré agit sur la base d’un contrat d’assurance contre son propre assureur, auquel cas le délai est de deux ans à compter de la consolidation de l’état d’incapacité ou d’invalidité (à condition que le contrat d’assurance respecte le formalisme prévu)
  • par le code des assurances, lorsque la victime demande réparation devant le tribunal correctionnel de son préjudice si l’acte préjudiciable constitue une infraction pénale, le délai est alors celui de l’action publique (1 an si le fait est une infraction, 6 ans s’il s’agit d’une infraction, 20 ans s’il s’agit d’un délit ; 20 ans également en cas de dommages causés par la torture ou des actes de barbarie, ou par des violences ou agressions sexuelles commises contre un mineur)
  • lorsque le dommage est causé par une personne publique, à l’exception des cas de responsabilité médicale (accident causé par un travail public, accident de service…), la prescription étant alors la prescription quadriennale applicable aux recours contre l’administration
  • lorsque l’action demande réparation du défaut inexcusable en cas d’accident industriel, la reconnaissance de ce défaut étant clôturée dans les délais impartis.

Droit de la victime d’un accident de la route

Les droits de la victime d’un accident ne sont indemnisés que pour ses lésions corporelles dues à la prédisposition pathologique lorsque les conséquences sont causées ou seulement révélées comme la réalité de l’accident.

Le principe de l’indemnisation complète exige que la victime verse une indemnisation, sans perte ni profit.

Ce principe peut être compliqué dans son application lorsqu’il s’agit de l’état de santé initial de la victime : l’accident n’a-t-il pas simplement déclenché un dommage qui aurait dû logiquement survenir à court ou moyen terme ? Faut-il donc réduire le droit à réparation de la victime ?

La tenue du rapport du professionnel de la santé peut encore obscurcir la situation car le médecin légiste devra, sous mandat classique, vérifier l’état de santé initial de la victime.

Par son arrêt du 20 mai 2020, la 2e Chambre civile a l’occasion de revenir sur cette question dont l’impact financier peut être significatif.

Déjà, par un arrêt publié le 12 avril 1994 (C.Cass., Crim, 12 avril 1994, 93-84367), la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré que  » le droit de la victime d’une infraction d’obtenir l’indemnisation pour ses lésions corporelles, ne peut être réduite en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en résulte n’a été causée ou révélée qu’à la suite de l’infraction « .

Cette position a ensuite été répétée à plusieurs reprises :

Cass., Civ. 2, 8 juillet 2010, n° 09-67592:  » le droit de la victime à réparation pour préjudice corporel ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en résulte n’a pas été provoquée ou révélée uniquement par le mal événement « censurant une cour d’appel pour avoir constaté que » les douleurs chroniques survenues suite à l’accident, qui ne s’expliquent pas par les conséquences physiques de la contusion médullaire bénigne dont elle avait été victime lors de l’accident, étaient liées à une hystérie névrose dont l’origine remonte à l’enfance, et que l’agression psychique provoquée par l’accident avait, sur un terrain aussi prédisposé, provoqué l’apparition de symptômes névrotiques, limités dans le temps.

Cass., Crim., 11 janvier 2011, n° 10-81716: «les dommages résultant d’une infraction doivent être réparés dans leur intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le droit de la victime d’un délit à obtenir réparation du préjudice corporel ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en résulte n’a été causée ou révélée que par le fait du délit « , censurant un tribunal d’appel pour avoir limité le droit de la victime à réparation à 25 % de la réparation des points de dégâts résultant de la coxarthrose, tandis que la « coxarthrose, jusque-là débutante et silencieuse, n’a été révélée que par l’accident et qu’en l’absence de celui-ci, la pose d’une prothèse n’aurait pas eu lieu dans un délai prévisible.

Cass., Civ. 2, 27 mars 2014, n° 12-22339 : « Mais puisque le jugement retient qu’avant l’accident, Mme X… n’avait pas d’antécédents psychiatriques ni de symptômes de conversion ou de décompensation mais que l’accident a décompensé une personnalité névrotique hystérique ; qu’avant l’accident, elle a travaillé à plein temps sans difficulté et a eu une vie personnelle et sociale occupée ; que l’accident sur un terrain prédisposé a provoqué l’apparition de symptômes névrotiques ; que le droit de la victime à être indemnisée pour préjudice corporel ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque la maladie qui en résulte n’a été provoquée ou révélée que par l’événement nocif ; celle de ces constatations et déclarations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des preuves, la cour d’appel qui n’était pas tenu de suivre l’expert juridique dans ses conclusions, a pu déduire l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la décompensation névrotique présentée par Mme X… et l’accident.

Par son arrêt publié (C. Cass., Civ. 2, 20 mai 2020 n° 18-24095), la Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer sa jurisprudence. En fait, il convient de noter que : le 23 août 2011, M. X… , alors âgé de 56 ans, a été victime d’un accident de la circulation, dans lequel le véhicule conduit par Mme Y… était impliqué, assuré auprès de la société MAAF assurances (l’assureur) X… se plaignant d’avoir reçu un « flash » et de ressentir des décharges dans les membres droits et inférieurs après la collision, a été transporté à l’hôpital où un traumatisme cervical bénin a été diagnostiqué dans les deux jours qui ont suivi l’accident, M. X… a présenté des tremblements de la main droite associés à des maux de tête une scintigraphie cérébrale a révélé un syndrome parkinsonien après expertise, M. X… a convoqué Mme Y … et l’assureur pour compenser ses pertes en présence de la mutuelle girondine.

Par un jugement du 3 septembre 2018, la cour d’appel de BORDEAUX a constaté que  » la maladie de Parkinson a été révélée par l’accident de sorte que cette condition lui est imputable et que le droit de M. X à réparation est complet et, par conséquent, à renvoyer le affaire devant le tribunal pour la liquidation du dommage « .

Au soutien de leur recours, Mme Y… et son assureur MAAF ont fait valoir que :

  • le dommage qui, constituant l’évolution incontournable d’une pathologie antérieure, se serait manifesté d’une certaine manière indépendamment de la survenance de l’événement générateur, n’est pas en relation causale avec celui-ci
  • en se bornant à retenir, à condamner Mme Y… et l’assureur à indemniser Monsieur X…, victime d’un accident de la circulation, des dommages résultant d’une maladie de Parkinson dont elle a elle-même constaté qu’elle « n’est pas une post-traumatique », affection en l’état des avis spécialisés recueillis par « l’expert juridique, que cette maladie n’avait été révélée que par le fait dommageable, sans chercher, comme cela lui était demandé, si l’affection ne se serait pas nécessairement déclarée tôt ou tard, ses conséquences ne pouvant, par conséquent, être entièrement supportées par le responsable de l’accident et son assureur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au titre des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382, devenue 1240 du code civil.

La Cour de cassation rejette le pourvoi :

  • approuvant la Cour d’appel pour avoir « déclaré que le droit de la victime d’un accident de la route à obtenir une indemnisation pour ses lésions corporelles ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en résulte n’a été provoquée ou révélée qu’en raison de l’accident »,
  • notant que « selon l’anamnèse de l’état de santé de M. X…, il n’avait été repéré avant l’accident ni tremblement ni maladie de Parkinson, à moins que la maladie de Parkinson ne soit pas d’origine traumatique selon les avis spécialisés recueillis par l’expert, il ressortait de ces mêmes opinions que cette maladie était, chez M. X…, un état jusque-là non reconnu, que selon les conclusions de l’expert il n’était pas possible de dire dans quel délai cette maladie serait apparue, que la pathologie de M. X… ne s’était pas extériorisé avant l’accident sous la forme d’un quelconque handicap, que cette affection n’avait été révélée que par le fait dommageable, de sorte qu’elle « lui était imputable et que le droit à réparation de M. X était complet  »
  • soulignant qu’il « n’était pas justifié que la pathologie latente de M. X…, révélée par l’accident, soit apparue dans un délai prévisible ».

La question de la discussion ne doit donc pas être posée sur l’existence ou non d’une prédisposition pathologique avant l’accident, mais plutôt sur la manifestation du premier avant le second, ce qui implique un examen attentif du dossier médical de la victime.

Dans son commentaire du jugement du 19 mai 2016 (Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-18784, Responsabilité civile et assurances n° 7-8, juillet 2016, comm. 213, Commentaire de Sophie HOCQUET – Professeur BERG à l’Université de Lorraine-Metz), le professeur HOCQUET-BERG a cité le professeur Noël DEJEAN de la BÂTIE: «Si (…) un vase très fragile ne résiste pas à un coup léger, celui qui l’a frappé peut-il le nier, cependant, que c’est lui, et lui seul, qui l’a brisé? (N. Dejean de la Bâtie, préface à la thèse de J.-C. Montanier, L’impact des prédispositions de la victime sur la causalité du dommage: thèse Grenoble II, 1981), pour illustrer ces discussions. Si la connaissance et la manifestation de l’état antérieur sont consacrées, il faudra alors discuter de l’aggravation causée par l’accident et des dommages qui en découlent. En effet, une aggravation peut à la fois augmenter les dégâts antérieurs et créer de nouveaux objets de dégâts (C. Cass., Civ. 1ère, 28 octobre 1997, n° 95-17274).