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Monthly Archives:février 2023

Indemnisation des besoins en tierce personne durant les périodes d’hospitalisation de la victime

L’assistance tierce personne (ATP) permet l’indemnisation de la victime dès lors qu’une assistance est rendue nécessaire par son état de santé. Cette aide peut être temporaire ou définitive et revêtir plusieurs aspects (surveillance ; assistance à la personne pour l’habillage ou la toilette ; aide ménagère ;  aide pour les déplacements…)

Cette assistance ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime ; elle indemnise aussi sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne. Elle doit ainsi permettre à la victime de préserver sa sécurité et contribuer à la restaurer dans sa dignité.

Or trop souvent, par principe, l’aide à la tierce personne se trouve écartée durant les périodes d’hospitalisation, la question n’étant même pas abordée en expertise.

La motivation de la Cour d’Appel censurée en l’espèce par la Cour de Cassation est éloquente à ce sujet puisqu’elle considère que « l’hospitalisation tend à suspendre les contraintes de la vie quotidienne et garantit au patient un niveau élevé de sécurité ».

La censure de la Cour de Cassation rappelle une réalité de la situation des victimes : leurs besoins ne cessent pas à l’entrée de l’hôpital.

En effet, la victime peut avoir besoin d’une aide y compris pendant les phases d’hospitalisation (entretien du domicile, aide à des services administratifs, accompagner les enfants à l’école, s’occuper des animaux de compagnie…)

La Cour de Cassation le 8 février 2023 rappelle donc que l’indemnisation au titre de la tierce personne ne peut être écartée par principe du fait de l’hospitalisation.

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Calcul du préjudice économique par ricochet d’un enfant en cas de divorce des parents

Le 19 janvier 2023, la Cour de Cassation apporte des éléments de précision d’une grande utilité sur le calcul du préjudice économique d’une victime par ricochet, en l’occurrence un des enfants de la victime directe.

En cas de décès de la victime directe, le calcul du préjudice économique de la famille (en réalité les membres du foyer fiscal) n’est pas chose aisée puisqu’il est tenu compte des revenus avant décès tant du foyer fiscal que de la victime directe, de la part d’autoconsommation de chacun d’entre eux et enfin de l’espérance de vie ou dans le cas des enfants de la durée prévisible du maintien au domicile des parents.

Une difficulté supplémentaire intervient dans l’hypothèse où les parents sont divorcés : faut-il tenir compte de la contribution à l’entretien et à l’éducation (la pension alimentaire) que le père versait à la mère décédée ?

Pour la Cour de Cassation, le préjudice économique d’un enfant du fait du décès d’un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, puisque cette circonstance est sans incidence sur l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci.

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Précision utile sur l’appréciation de le perte de revenus et de l’incidence professionnelle

Dans un arrêt du 19 janvier 2023, la Cour de Cassation reconnait le droit à indemnisation de la victime d’une agression au titre de sa perte de revenu en dépit d’un rapport d’expertise défavorable (en l’occurrence, il était mentionné que son état séquellaire n’était pas incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle). Elle retient en effet que ces conclusions du rapport étaient contredites par une décision de la MDPH et la preuve d’un emploi antérieur.

De même, l’incidence professionnelle est prouvée par l’analyse de la situation socioprofessionnelle (décision de la MDPH et emploi antérieur) même si le patient présentait un état antérieur connu.

Il est important de rappeler qu’en plus – ou en l’occurrence en dépit-  du rapport d’expertise, les préjudices des victimes peuvent être prouvés par les pièces médicales et l’analyse de la situation socioprofessionnelle.

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