• +05 56 48 78 00

Non classé

Pouvoir souverain des juges du fond du choix du barème de capitalisation

Chambre civile 2,  10 Décembre 2015, JurisData 2015-027592

Tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur ;

Cet arrêt intervient sur pourvoi de l’assureur qui reprochait à la Cour d’Appel d’avoir retenu le Barème de capitalisation publié en mars 2013 par la Gazette du Palais, arguant d’un enrichissement de la victime.

Par le rejet du pourvoi, la Cour de Cassation a confirmé sa jurisprudence habituelle et n’a consacré aucun barème : l’appréciation du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain des Juges du fond.

La mini-moto ou pocket bike : un véhicule terrestre à moteur

Cass. 2e civ., 22 oct. 2015 : JurisData n° 2015-023628

« Mais attendu qu’ayant constaté que la mini-moto pilotée par Shirley L. et dont M. M. avait conservé la garde au moment de l’accident se déplaçait sur route au moyen d’un moteur à propulsion, avec faculté d’accélération, et ne pouvait être considérée comme un simple jouet, la cour d’appel qui n’avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen en a exactement déduit qu’il s’agissait d’un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 »

Il parait évident au vu des critères l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 211-1 du Code des assurances que la mini moto revêt la qualification de véhicule terrestre à moteur.

Il appartient à présent aux propriétaires et assureurs d’en tirer les conséquences qui s’imposent. Dans l’arrêt mentionné une difficulté est née de l’absence d’assurance automobile et du refus d’extension de la garantie responsabilité civile vie privée.  En l’état de cette jurisprudence, on semble donc  se diriger vers la nécessité d’une assurance automobile pour couvrir les dommages survenus à l’occasion de la conduite de ce type de « jouets »…

Libre disposition des fonds alloués à la victime

Cass. Crim. 2 juillet 2015, n°14-83967

« Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation ;

Attendu que M. Elie Y… a été victime, le 20 juin 2009, d’un accident de la circulation, dont M. X…, assuré auprès de la société Axa France, reconnu coupable de blessures involontaires, a été définitivement déclaré tenu à réparation intégrale ; que M. Y… et Mme Z…, son épouse, ont demandé réparation des préjudices subis du fait de cet accident et, notamment, des dépenses de santé futures que M. Y… devra exposer ;

Attendu que l’arrêt attaqué a condamné M. X… au remboursement des dépenses de santé futures relatives aux appareillages de M. Y… à la suite de l’accident, au fur et à mesure de ses besoins et sur présentation des factures acquittées, en l’absence d’éléments suffisants quant à leur prise en charge par les organismes de sécurité sociale et aux prix de ces appareillages ;

Mais attendu qu’en subordonnant ainsi l’indemnisation de M. Y… à la production de justificatifs, alors qu’il lui appartenait, pour liquider son préjudice, de procéder à la capitalisation des frais futurs, en déterminant le coût de ces appareillages et la périodicité de leur renouvellement, en exigeant la communication des décomptes des prestations que ces organismes de sécurité sociale envisageaient de servir à la victime et en recourant, en tant que de besoin à une nouvelle expertise et à un sursis à statuer, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; »

 Le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation. La Cour de Cassation censure un arrêt de Cour d’appel qui subordonnait le remboursement des frais de santé futurs à la production des factures acquittées.

On retrouve ici la notion d’indemnisation fondée sur la nécessité et non sur la dépense faite, la victime restant libre d’affecter les fonds perçus à ses dépenses nécessaires… ou pas.

Confirmation de l’absence d’obligation pour la victime de minimiser le dommage

Cass. 2ème civ. 26 mars 2015, n°14-16011 :

 « Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que l’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ;

Attendu que pour évaluer à la somme de 175 898,39 euros la perte de gains professionnels futurs, l’arrêt énonce que l’expert judiciaire retient que M. X… qui a toujours travaillé comme cuisinier, a été déclaré inapte à cette profession par le médecin du travail le 21 mai 2007 et licencié de son emploi pour inaptitude ; qu’il était à cette date dans l’incapacité de poursuivre l’activité de cuisinier mais aurait pu avoir une activité adaptée à ses capacités intellectuelles et physiques restantes tout en bénéficiant d’un reclassement pour trouver un emploi en fonction de ses séquelles ; que M. X… reste médicalement apte à travailler même s’il ne peut plus être cuisinier et qu’il est établi que le défaut d’activité professionnelle a pour cause, d’une part, l’état séquellaire consécutif à l’accident de la circulation routière du 23 octobre 2004, et, d’autre part, le refus du poste proposé par l’employeur dès lors qu’un changement de résidence n’était pas impossible matériellement pour la victime ; qu’il convient alors de retenir que les séquelles de l’accident interviennent pour 50 % seulement comme cause de l’impossibilité de retrouver un travail et qu’en fonction du calcul opéré par le premier juge pour déterminer la perte de gains professionnels futurs, l’indemnisation sera de 351 796,78 euros : 2 = 175 898,39 euros, après déduction du recours de l’organisme social ;

Qu’en statuant ainsi, en divisant par deux la somme allouée à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs en raison du refus d’un poste proposé par l’employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

 Une nouvelle fois, la Cour de Cassation censure un arrêt de cour d’appel ayant limité le dommage de la  victime en raison de l’attitude de celle-ci  dans l’évolution de son dommage. Celle-ci n’a en effet aucune obligation de chercher à limiter le dommage et reste libre de ses choix de vie.

Infection nosocomiale : refus de la victime de se soumettre à des traitements médicaux

Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-21.180 (JurisData n° 2015-000234)

« Vu l’article 16-3 du Code civil, ensemble les articles L. 1142-1 et L. 1111-4 du Code de la santé publique ;

Attendu que le refus d’une personne, victime d’une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable en vertu du deuxième de ces textes, de se soumettre à des traitements médicaux, qui, selon le troisième, ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l’intégralité des préjudices résultant de l’infection ;

Attendu que pour limiter la responsabilité de la clinique aux conséquences de l’infection nosocomiale contractée par M. C. si elle avait été« normalement traitée », l’arrêt relève d’abord que si, selon l’expert, le patient, dépourvu de médecin traitant, n’avait pas refusé un transfert vers un autre établissement, quitté la clinique contre avis médical et, de retour chez lui, omis de consulter un autre médecin, une antibiothérapie adaptée au germe qui aurait pu être identifié par la poursuite des examens et analyses engagés lors de son séjour à la clinique et interrompus avant d’avoir abouti, aurait permis, dans un délai de quinze à trente jours, de résorber l’infection et d’éviter l’aggravation de son état ; que l’arrêt retient ensuite, distinguant entre réduction du dommage et évitement d’une situation d’aggravation, que les complications de l’infection initiale sont la conséquence du refus par ce patient, pendant plus d’un mois et en raison de ses convictions personnelles, de traitements qui ne revêtaient pas un caractère lourd et pénible ;

Qu’en statuant ainsi, en imputant l’aggravation de l’état de M. C. à son refus des traitements proposés, alors que ceux-ci n’avaient été rendus nécessaires que parce qu’il avait contracté une infection nosocomiale engageant la responsabilité de la clinique, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

Le refus d’une personne, victime d’une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable, de se soumettre à des traitements médicaux ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l’intégralité des préjudices résultant de l’infection.

Le préjudice corporel en l’absence de blessures

Cass. Crim. 21 oct. 2014, n°13-87669 (JurisData n° 2014-025006)

Attendu que pour limiter la réparation due à M. W. à celle de son préjudice moral, l’arrêt attaqué se fonde sur deux examens psychologique et médical relevant l’existence d’un état de stress post-traumatique et en déduit que l’intéressé a uniquement subi un traumatisme psychologique résultant des violences commises et qu’en l’absence de blessures, aucun déficit fonctionnel temporaire ou permanent et aucun préjudice professionnel ne peuvent être retenus ;

Mais attendu qu’en écartant l’éventualité de préjudices corporels en l’absence de blessures, alors même que le médecin ayant examiné M. W. avait retenu une invalidité consécutive à cet état de stress, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

Lors d’un vol à main armée, une personne tire en direction d’un gendarme, sans l’atteindre. A la suite des faits, le gendarme est placé en arrêt de travail puis il cesse son activité en raison de troubles psychologiques. La Cour d’Assises qui a jugé l’affaire a limité son indemnisation à la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral. La Cour d’Appel se fonde sur deux examens psychologique et médical pour relever l’existence d’un stress post traumatique. Néanmoins elle n’en déduit qu’un traumatisme psychologique et en l’absence de blessures ne retient aucun déficit fonctionnel temporaire ou permanent ni préjudice professionnel.

La Cour de Cassation casse : elle reproche à la Cour d’avoir écarté d’éventuels préjudices corporels alors que le médecin avait retenu une invalidité consécutive à son état de stress. 

Toute dette de santé contractée par un époux engage le conjoint solidairement sauf à établir le caractère excessif de la dette de soins

Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 Décembre 2014, N° 13-25.117, Numéro JurisData : 2014-031602

Résumé

Par requête de janvier 2012, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) a formé à l’encontre de M. X… un recours en paiement des frais d’hospitalisation engagés par son épouse en 2008. C’est en vain que M. X… reproche à la cour d’appel de l’avoir condamné à payer la somme de 15 306 euros. En effet, il résulte de l’article 220, alinéa 1, du Code civil que toute dette de santé contractée par un époux engage l’autre solidairement. La cour d’appel ayant constaté que l’AP-HP avait agi en recouvrement d’une dette de soins contre l’époux de la débitrice et dès lors qu’il n’a pas été soutenu que les frais entraient dans les prévisions de l’alinéa 2 de ce texte, M. X… était tenu au paiement de la dette.

Vers une obligation d’une information loyale sur le droit à l’assistance d’une victime ?

Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-13.441 : JurisData n° 2015-004328

Attendu que pour débouter Mme X… de ses demandes, l’arrêt retient que la mention d’ordre public relative au droit de dénonciation dans le délai de quinze jours est parfaitement mise en évidence ; que la convention qui se forme entre la victime et l’assureur lors de l’acceptation de l’offre qualifiée de transaction par la loi Badinter, dérogatoire au droit commun, ne peut être remise en cause en raison de l’absence de concessions réciproques et qu’elle ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de  Mme X… qui soutenait que la transaction était nulle en application  de l’article L. 211-10 du code des assurances en l’absence d’information donnée préalablement, notamment sur le choix d’un conseil, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Il n’est pas interdit au vu de cette jurisprudence de penser que la Cour de Cassation vient d’ajouter une condition à la charge des assureurs pour la validité des transactions soumises aux dispositions d’ordre public de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

En plus de la mention d’un droit de dénonciation dans le délai de quinze jours, cet arrêt soumet la validité de la transaction à la délivrance d’une information loyale sur le droit à assistance de la victime.

C’est un premier pas vers une reconnaissance de la victime dans son droit à assistance. Cette position mérite toutefois d’être complétée, peut-être par l’adoption de sanction à l’encontre de l’assureur qui n’a pas rempli cette obligation, voire a tenté de dissuader la victime de se faire assister.

Car, disons-le clairement : combien de victimes nous ont raconté les méthodes de certaines compagnies d’assurance visant à leur faire renoncer à franchir le seuil de nos cabinets ?

Faute inexcusable : la rente majorée répare aussi la perte de droits à la retraite

Cass. ch. mixte, 9 janv. 2015, n° 13-12.310 : JurisData n° 2015-000032 :

Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Rennes, du 19 décembre 2012 ), que, victime le 12 janvier 2006 d’un accident du travail ayant entraîné un taux d’incapacité de 15 %, M. X…, salarié de la société FLI France, a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu’un arrêt irrévocable a jugé cet accident imputable à la faute inexcusable de l’employeur, majoré au taux maximum la rente allouée à la victime et ordonné une expertise médicale ; qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise, M. X… a présenté des demandes d’indemnisation ;

Attendu qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes relatives aux pertes de droits à la retraite, alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, que le salarié accidenté du travail peut demander à l’employeur, en cas de faute inexcusable de celui-ci, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que dès lors, en rejetant ses demandes présentées au titre de ses pertes de droits à la retraite, chef de préjudice non réparé en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé les articles L. 431-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu que si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

Et attendu que la perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation ;

Que la cour d’appel a donc décidé à bon droit que la perte subie par M. X… se trouvait déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, de sorte qu’elle ne pouvait donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Malgré la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, la situation des victimes d’accident du travail reste le parent pauvre du droit de l’indemnisation.

Si à l’origine la législation des accidents du travail se voulait favorable par rapport au droit commun, à ce jour, de larges progrès restent à faire.

Ainsi, la victime d’un accident du travail ne peut trouver indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur que si le préjudice n’est pas déjà réparé par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale.

Ce livre prévoit notamment le doublement de la rente accordée par la CPAM, laquelle est prévue pour réparer la perte de revenus actuels et futurs.

Par cette décision, la Cour de Cassation vient donc étendre la rente aux droits à la retraite de base et complémentaire.

Il est souhaitable dans l’intérêt des victimes et pour répondre aux impératifs de réparation intégrale du préjudice corporel qu’une intervention législative vienne enfin aligner le sort des victimes d’accident du travail sur le droit commun.

L’indemnisation de la perte de chance de survie

Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 Octobre 2012, N° 11-83.770, 5478, JurisData n°: 2012-023943

Appelée à statuer sur les conséquences dommageables d’un accident mortel de la circulation, l’arrêt attaqué a notamment alloué aux parties civiles, au titre de leur action successorale, outre une indemnité à raison des souffrances physiques et morales subies par la victime du fait de ses blessures entre le moment de l’accident et son décès, une indemnité réparant la souffrance psychique résultant d’un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin. En statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors que, sans procéder à une double indemnisation, elle a évalué séparément les préjudices distincts constitués par les souffrances endurées du fait des blessures et par l’angoisse d’une mort imminente.

Initialement posée par un arrêt de la Cour de Cassation de 2007 en matière d’erreur médicale, la perte de chance de survie (ou préjudice de vie abrégée ou souffrance liée à la conscience de la mort imminente) s’est peu à peu imposée au sein des Tribunaux et Cours d’Appel.

L’arrêt du 23 octobre 2012 de la Cour de Cassation est une victoire pour les victimes d’accident de la circulation et leur famille à qui les assureurs opposent quasi systématiquement un refus d’indemnisation de ce chef…

Qu’on se le dise ! La perte de chance de survie est indemnisable que la victime ait survécu quelques jours ou quelques heures, qu’elle ait été consciente ou pas. 

12