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Monthly Archives:avril 2015

Le préjudice corporel en l’absence de blessures

Cass. Crim. 21 oct. 2014, n°13-87669 (JurisData n° 2014-025006)

Attendu que pour limiter la réparation due à M. W. à celle de son préjudice moral, l’arrêt attaqué se fonde sur deux examens psychologique et médical relevant l’existence d’un état de stress post-traumatique et en déduit que l’intéressé a uniquement subi un traumatisme psychologique résultant des violences commises et qu’en l’absence de blessures, aucun déficit fonctionnel temporaire ou permanent et aucun préjudice professionnel ne peuvent être retenus ;

Mais attendu qu’en écartant l’éventualité de préjudices corporels en l’absence de blessures, alors même que le médecin ayant examiné M. W. avait retenu une invalidité consécutive à cet état de stress, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

Lors d’un vol à main armée, une personne tire en direction d’un gendarme, sans l’atteindre. A la suite des faits, le gendarme est placé en arrêt de travail puis il cesse son activité en raison de troubles psychologiques. La Cour d’Assises qui a jugé l’affaire a limité son indemnisation à la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral. La Cour d’Appel se fonde sur deux examens psychologique et médical pour relever l’existence d’un stress post traumatique. Néanmoins elle n’en déduit qu’un traumatisme psychologique et en l’absence de blessures ne retient aucun déficit fonctionnel temporaire ou permanent ni préjudice professionnel.

La Cour de Cassation casse : elle reproche à la Cour d’avoir écarté d’éventuels préjudices corporels alors que le médecin avait retenu une invalidité consécutive à son état de stress. 

Toute dette de santé contractée par un époux engage le conjoint solidairement sauf à établir le caractère excessif de la dette de soins

Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 Décembre 2014, N° 13-25.117, Numéro JurisData : 2014-031602

Résumé

Par requête de janvier 2012, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) a formé à l’encontre de M. X… un recours en paiement des frais d’hospitalisation engagés par son épouse en 2008. C’est en vain que M. X… reproche à la cour d’appel de l’avoir condamné à payer la somme de 15 306 euros. En effet, il résulte de l’article 220, alinéa 1, du Code civil que toute dette de santé contractée par un époux engage l’autre solidairement. La cour d’appel ayant constaté que l’AP-HP avait agi en recouvrement d’une dette de soins contre l’époux de la débitrice et dès lors qu’il n’a pas été soutenu que les frais entraient dans les prévisions de l’alinéa 2 de ce texte, M. X… était tenu au paiement de la dette.

Vers une obligation d’une information loyale sur le droit à l’assistance d’une victime ?

Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-13.441 : JurisData n° 2015-004328

Attendu que pour débouter Mme X… de ses demandes, l’arrêt retient que la mention d’ordre public relative au droit de dénonciation dans le délai de quinze jours est parfaitement mise en évidence ; que la convention qui se forme entre la victime et l’assureur lors de l’acceptation de l’offre qualifiée de transaction par la loi Badinter, dérogatoire au droit commun, ne peut être remise en cause en raison de l’absence de concessions réciproques et qu’elle ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de  Mme X… qui soutenait que la transaction était nulle en application  de l’article L. 211-10 du code des assurances en l’absence d’information donnée préalablement, notamment sur le choix d’un conseil, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Il n’est pas interdit au vu de cette jurisprudence de penser que la Cour de Cassation vient d’ajouter une condition à la charge des assureurs pour la validité des transactions soumises aux dispositions d’ordre public de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

En plus de la mention d’un droit de dénonciation dans le délai de quinze jours, cet arrêt soumet la validité de la transaction à la délivrance d’une information loyale sur le droit à assistance de la victime.

C’est un premier pas vers une reconnaissance de la victime dans son droit à assistance. Cette position mérite toutefois d’être complétée, peut-être par l’adoption de sanction à l’encontre de l’assureur qui n’a pas rempli cette obligation, voire a tenté de dissuader la victime de se faire assister.

Car, disons-le clairement : combien de victimes nous ont raconté les méthodes de certaines compagnies d’assurance visant à leur faire renoncer à franchir le seuil de nos cabinets ?