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Monthly Archives:juin 2023

Les allocations chômage n’ouvrent toujours pas droit à un recours subrogatoire.

Le recours des tiers payeurs est une question centrale dans l’indemnisation du dommage corporel.

La victime va, à la suite d’un traumatisme, percevoir des sommes provenant de plusieurs organismes (indemnités journalières, remboursement de soins, prévoyance, etc…)

Le législateur a prévu un mécanisme permettant à l’organisme régleur de récupérer contre le responsable les sommes engagées du fait de l’évènement traumatique : c’est le recours des tiers payeurs.

Restent à définir ce que sont les sommes sujettes à ce recours.

Strictement encadré par les articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, ce recours n’est pas extensible en dehors des cas visés par ces articles.

Malgré ces dispositions, il est tentant pour le régleur de tenir compte des indemnités chômage pour évaluer le perte de revenu de la victime.

La position de la Cour de Cassation est pourtant ferme depuis le 7 avril 2005 et réaffirmée à de nombreuses reprises.

L’arrêt du 25 mai 2023 ne déroge pas à cette position : les allocations chômage n’ouvrent pas droit à un recours subrogatoire. Elles n’ont donc pas à être déduites de la perte de revenus que subit la victime.

En outre, la cour d’appel avait rejeté la demande de perte de revenus futurs alors même qu’elle constatait que le nouvel emploi de la victime lui procurait des revenus moindres. Censure de la cour de Cassation qui estime que les pertes sont établies si le nouveau revenu est inférieur.

Lien Cour de cassation

La tierce personne ne se limite pas aux besoins vitaux

Régulièrement, la Cour de Cassation est contrainte de rappeler les principes de l’indemnisation en matière de dommage corporel.

Sur la question de la tierce personne, la jurisprudence est déjà bien fournie.

Rappelons que dans son arrêt du 8 février 2023, la 1ère chambre civile avait admis la nécessité de la tierce personne durant la période d’hospitalisation de la victime.

La 2ème chambre civile dans un arrêt du 25 mai 2023 se prononce quant à elle sur la question de l’aide à l’entretien du jardin.

La Cour d’appel de Bordeaux avait rejeté la demande en retenant que le recours à la tierce personne est destiné « aux personnes dans l’incapacité d’accomplir seules les actes essentiels de la vie courante relatifs à l’alimentation, le lever, le coucher, la toilette, l’habillage et les déplacements à l’intérieur du logement. »

La Cour de cassation censure et rappelle que « le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne y compris, le cas échéant, l’entretien de son jardin ».

Lien Cour de Cassation