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Faute inexcusable : la rente majorée répare aussi la perte de droits à la retraite

Cass. ch. mixte, 9 janv. 2015, n° 13-12.310 : JurisData n° 2015-000032 :

Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Rennes, du 19 décembre 2012 ), que, victime le 12 janvier 2006 d’un accident du travail ayant entraîné un taux d’incapacité de 15 %, M. X…, salarié de la société FLI France, a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu’un arrêt irrévocable a jugé cet accident imputable à la faute inexcusable de l’employeur, majoré au taux maximum la rente allouée à la victime et ordonné une expertise médicale ; qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise, M. X… a présenté des demandes d’indemnisation ;

Attendu qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes relatives aux pertes de droits à la retraite, alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, que le salarié accidenté du travail peut demander à l’employeur, en cas de faute inexcusable de celui-ci, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que dès lors, en rejetant ses demandes présentées au titre de ses pertes de droits à la retraite, chef de préjudice non réparé en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé les articles L. 431-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu que si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

Et attendu que la perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation ;

Que la cour d’appel a donc décidé à bon droit que la perte subie par M. X… se trouvait déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, de sorte qu’elle ne pouvait donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Malgré la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, la situation des victimes d’accident du travail reste le parent pauvre du droit de l’indemnisation.

Si à l’origine la législation des accidents du travail se voulait favorable par rapport au droit commun, à ce jour, de larges progrès restent à faire.

Ainsi, la victime d’un accident du travail ne peut trouver indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur que si le préjudice n’est pas déjà réparé par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale.

Ce livre prévoit notamment le doublement de la rente accordée par la CPAM, laquelle est prévue pour réparer la perte de revenus actuels et futurs.

Par cette décision, la Cour de Cassation vient donc étendre la rente aux droits à la retraite de base et complémentaire.

Il est souhaitable dans l’intérêt des victimes et pour répondre aux impératifs de réparation intégrale du préjudice corporel qu’une intervention législative vienne enfin aligner le sort des victimes d’accident du travail sur le droit commun.