• +05 56 48 78 00

Monthly Archives:mars 2023

Rappel du principe de non-mitigation

Ce principe est posé de façon constante par la Cour de Cassation, la question étant toujours de savoir si la victime a un devoir de minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable.

Ainsi, ce principe protège la victime qui ne peut se voir reprocher par le régleur de refuser des soins, même sans risque notoire.

Le 15 décembre 2022, la Cour de Cassation a de nouveau affirmé ce principe au sujet de l’aide à la tierce personne.

Il est en effet reproché à la Cour d’Appel d’avoir limité le besoin en tierce personne pour la victime en retenant que, pour les courses, celle-ci pouvait fractionner le port des charges lourdes et réduire le temps de présence dans les rayons ou encore avoir recours à des services de livraison à domicile.

Le rappel de ce principe est d’autant plus heureux qu’il concerne ici un poste en général très discuté dans l’indemnisation des victimes : l’aide à la tierce personne. On voit en effet trop souvent apparaître une volonté des régleurs d’instituer une hiérarchie des aides où les besoins en aide humaine seraient évalués après la mise en place des aides techniques et de l’aménagement du logement.

Lien cour de cassation

La question de l’état antérieur évoluant pour son propre compte dans l’indemnisation de la victime

La cour de Cassation de manière ancienne et constante considère que « le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été ni provoquée ni révélée que par le fait dommageable ».

Elle le rappelle régulièrement et a du encore une fois le rappeler par un arrêt du 9 février 2023.

Souvent évoqué dans le cas de l’état antérieur (non connu ou asymptomatique) de la victime aggravé par le fait dommageable, il est aussi fréquent de rencontrer des victimes atteintes d’une « pathologie évoluant lentement pour son propre compte ».

S’engouffrant dans ce vocable, le régleur fait alors valoir pour minimiser l’indemnisation, et alors même qu’elle est asymptomatique, que tôt ou tard la victime aurait souffert des conséquences de cette maladie. Les victimes se voient alors tout juste reconnaitre une dolorisation d’un état antérieur.

Dans cette logique de raisonnement, la Cour d’Appel avait donc refusé l’indemnisation de l’incapacité professionnelle de la victime par cette motivation : « Si l’état dégénératif arthrosique n’était pas symptomatique au moment de l’accident, il ne s’agit pas d’une pathologie latente soudainement décompensée, mais d’une pathologie évoluant lentement et pour son propre compte, qui existait antérieurement à l’accident et qui, faute de nécessité d’un examen d’imagerie adaptée, n’avait pas, jusque-là, été mis au jour. »

Rappel à l’ordre la cour de Cassation qui reprend la motivation habituelle.

Ainsi, il n’y a donc pas à distinguer, comme l’a fait la Cour censurée, entre pathologie latente décompensée et pathologie évoluant pour son propre compte.

Lien Cour de Cassation