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Constat de l’altération des facultés d’une personne qui doit être placée sous tutelle pour plus de cinq ans par le juge

Les régimes de la curatelle et de la tutelle sont les deux régimes de protection durable des majeurs.

La mesure de curatelle concerne les adultes ayant un handicap durable nécessitant conseil ou encadrement dans les actes de la vie civile tout en conservant une autonomie partielle.

La mesure de tutelle concerne les adultes qui doivent non seulement présenter une altération notée médicalement de leurs facultés mentales ou corporelles de manière à empêcher l’expression de leur volonté, mais doivent également être représentés de manière continue dans les actes de la vie civile.

Conformément à l’article 441 alinéa 1 du Code civil, le juge fixe la durée de la mesure de tutelle sans qu’elle puisse dépasser cinq ans.

Toutefois, conformément à l’article 441 alinéa 2 du Code civil, le juge peut décider de fixer un délai plus long mais en aucun cas supérieur à dix ans dans le cadre d’une décision spécialement motivée et à l’appui de l’avis conforme d’un médecin inscrit sur un liste mentionnée à l’article 431 du Code civil.

L’avis du médecin doit préciser que l’altération des facultés mentales ou corporelles de l’adulte décrite à l’article 425 du Code civil ne semble clairement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données de la science.

Dans cette affaire, le juge de tutelle de la cour d’appel de Riom a rendu un jugement le 13 mars 2018 qui a placé Mme B. sous tutelle pour une période de dix ans.

La Cour d’appel de Riom, pour déterminer ce mandat de dix ans, s’est appuyée sur deux certificats médicaux.

Le premier certificat médical mentionnait les troubles cognitifs comprenant un syndrome dysexécutif responsable de troubles du raisonnement ainsi que des troubles de la mémoire, du jugement et du comportement avec refus de soins.

Le deuxième certificat médical mentionnait que Mme B. souffrait de sclérose en plaques et n’avait pratiquement aucune autonomie.

Mme B. avait alors fait appel de ce jugement en déclarant que contrairement aux dispositions de l’article 441 paragraphe 2 du code civil, la cour d’appel de Riom n’avait pas pris la peine de se renseigner à l’époque pour se prononcer sur l’existence de l’avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du Code civil qui aurait indiqué que ses facultés personnelles ne seraient pas susceptibles de connaître une amélioration selon les données acquises de la science.

La première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé dans cette affaire sa jurisprudence antérieure (Civ. I. 27 juin 2018, n ° 17-20.586) en annulant l’arrêt de la Cour de Riom pour défaut de base légale au regard de article 441 paragraphe 2 du code civil.

Dans ce cas, outre une motivation particulière, un rapport médical répondant aux critères précis du Code civil est essentiel pour permettre au juge de déroger à la période de cinq ans concernant une mesure de tutelle afin de fixer une période plus longue.

La Cour de cassation a ainsi réaffirmé son contrôle sur la régularité des certificats médicaux sur la non-évolution de l’état de santé d’une personne susceptible d’être placée sous tutelle établie par des médecins inscrits sur la liste mentionnée à l’article 431 du Code civil .