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Monthly Archives:février 2016

Pouvoir souverain des juges du fond du choix du barème de capitalisation

Chambre civile 2,  10 Décembre 2015, JurisData 2015-027592

Tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur ;

Cet arrêt intervient sur pourvoi de l’assureur qui reprochait à la Cour d’Appel d’avoir retenu le Barème de capitalisation publié en mars 2013 par la Gazette du Palais, arguant d’un enrichissement de la victime.

Par le rejet du pourvoi, la Cour de Cassation a confirmé sa jurisprudence habituelle et n’a consacré aucun barème : l’appréciation du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain des Juges du fond.

La mini-moto ou pocket bike : un véhicule terrestre à moteur

Cass. 2e civ., 22 oct. 2015 : JurisData n° 2015-023628

« Mais attendu qu’ayant constaté que la mini-moto pilotée par Shirley L. et dont M. M. avait conservé la garde au moment de l’accident se déplaçait sur route au moyen d’un moteur à propulsion, avec faculté d’accélération, et ne pouvait être considérée comme un simple jouet, la cour d’appel qui n’avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen en a exactement déduit qu’il s’agissait d’un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 »

Il parait évident au vu des critères l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 211-1 du Code des assurances que la mini moto revêt la qualification de véhicule terrestre à moteur.

Il appartient à présent aux propriétaires et assureurs d’en tirer les conséquences qui s’imposent. Dans l’arrêt mentionné une difficulté est née de l’absence d’assurance automobile et du refus d’extension de la garantie responsabilité civile vie privée.  En l’état de cette jurisprudence, on semble donc  se diriger vers la nécessité d’une assurance automobile pour couvrir les dommages survenus à l’occasion de la conduite de ce type de « jouets »…