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Yearly Archives:2020

Indemnisation de l’incidence professionnelle

Accident de la circulation

En mars 1992, une femme est victime d’un accident de la route. Quelques année plus tard, elle a estimé que son état de santé s’était détérioré et a désigné l’assureur responsable de l’accident pour l’indemniser de ses blessures, y compris la perte de travail.

L’assureur a rejeté sa demande, qu’il jugeait trop élevée .

La cour d’appel confirme le jugement de 1ère instance qui condamne la compagnie d’assurance à une indemnisation unique de 50 000 euros pour l’accident du travail.

La victime a demandé que la peine initiale soit révoquée. Cette dernière souhaitait une évaluation personnalisée « Afin d’évaluer l’impact professionnel, elle demande l’indemnisation de la perte d’un mi-temps du 16 juillet 1992 au 31 décembre 1999 et l’indemnisation pendant cette période de la pénibilité des conditions de travail en raison des douleurs persistantes, puis la perte financière de l’impossibilité d’un emploi à partir de 2000, et pour l’avenir l’application d’un taux de rente viagère pour une femme âgée aujourd’hui de 44 ans. »

L’incidence professionnelle doit être entièrement réparée

Par arrêt du 20 mai 2020 n°: 19-13222 la Haute juridiction casse cette décision en respect du principe de la réparation intégrale du préjudice.

«  Mme Q… fait grief à l’arrêt de condamner l’assureur à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, alors « que la réparation du préjudice soumis à réparation doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu’en procédant à une évaluation forfaitaire de l’incidence professionnelle liée à l’aggravation des dommages subis par Mme Q… ensuite de l’accident de la route litigieux, la cour d’appel a violé l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

  1. Pour condamner l’assureur à verser à Mme Q… la somme de 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, l’arrêt énonce que ce préjudice ne peut pas être calculé sur la base de la prétention de la victime de la totalité de la différence de salaire avec un temps complet puis, après la perte de son emploi, d’un euro de rente viagère calculé sur le complément de son allocation adulte handicapé. L’arrêt conclut à ce sujet qu’une évaluation forfaitaire devrait être effectuée pour l’indemnisation de la perte d’opportunités professionnelles due à un travail plus pénible.
  2. En statuant ainsi, dans la mesure où la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne peut être établie sous la forme d’une somme forfaitaire.

La cour de cassation rappelle alors le principe selon lequel la réparation intégrale des préjudices corporels de la victime comprend la personnalisation de l’indemnisation.

Si la solution proposée n’est pas appropriée, le tribunal peut très bien se référer à l’indice des rentes viagères pour déterminer l’incidence professionnelle pour l’avenir

Perte de gains professionnels

La perte de revenus subie par la personne lésée entre la date de l’accident et la date de consolidation choisie par les experts est compensée à travers ce poste de préjudice.

Les techniciens professionnels doivent expliquer en détail les activités professionnelles de la victime au moment de l’accident. La période d’indemnisation correspond au temps d’arrêt considéré comme étant imputable à l’accident. Il peut arriver que le temps d’arrêt attribué par l’expert à l’accident ne corresponde pas à la situation réelle du temps d’arrêt émis par le médecin traitant. Par conséquent, la période attribuable peut être inférieure à la durée totale de l’arrêt. Les experts peuvent estimer en se basant uniquement sur des facteurs que tous les arrêts de travail ne sont pas imputables. Il convient de veiller tout particulièrement à ce que les victimes compensent la perte de revenu due à l’arrêt maladie causé par l’accident.

Evaluer L’indemnisation

La perte actuelle de revenus professionnels est liée à la perte économique subie par la victime pendant la période d’incapacité. La victime a le droit de demander à la personne responsable de rembourser la somme pendant la période d’incapacité temporaire, comme les salaires, les rémunérations ou encore les primes qui n’ont pas été reçus en raison de l’accident. L’évaluation de la perte de revenus doit être faite in concreto, en tenant compte des preuves de perte de revenus présentées par la personne lésée jusqu’à la date de consolidation. La perte de revenu est calculée nette (non brute) et hors conséquences fiscales. Pour une victime salariée, le calcul ne pose généralement pas de difficulté (salaire mensuel x nombre de jours d’incapacité de travail). Lorsque la durée de l’arrêt de travail est prolongée de plusieurs années, il est nécessaire de tenir compte des changements de salaire tout au long de la période et des augmentations ou promotions légales.

Lorsque le revenu est irrégulier, l’évaluation peut être plus difficile. Dans le premier cas, nous déterminerons le revenu moyen des années précédentes, sur la base du compte de résultat et du bilan. Les situations professionnelles telles que les travailleurs saisonniers, les divertissements intermittents ou la restauration font l’objet d’une étude spéciale.

Si la victime n’est pas un salarié, qu’il soit libéral ou entrepreneur, elle doit calculer la perte de chiffre d’affaires. Nous en déduisons uniquement les coûts variables (matières premières, essence, etc.), car les frais fixes continueront à être supportés (loyer professionnel, assurance…). Si la partie lésée a embauché un remplaçant, les frais de l’emploi doivent être engagés sans préjudice de la perte d’activité.

Dans des circonstances appropriées, il peut être nécessaire d’exiger une comptabilité. Cet élément de perte sera déduit de la confirmation par l’expert de l’indemnité journalière pendant la période d’incapacité, du salaire maintenu et du paiement au titre du contrat d’assurance prévoyance.

Quel est le rôle de l’avocat de victimes de dommages corporels après un accident de la route ?

Certaines victimes veulent encore connaître le rôle des avocats auprès des victimes de blessures corporelles, et pour cause, l’assurance les a contactées et leur a fourni leur expertise et leurs services. Il est donc légal que les victimes d’accidents déjà en difficulté les réfèrent rarement d’office aux avocats des victimes de lésions corporelles, pensant à tort que le rôle de l’avocat est dans le domaine du contentieux.

Les victimes d’accidents sont généralement en état de choc et sont naturellement guidées par leur compagnie d’assurance, parfois même lorsque la victime est un piéton. C’est la première erreur à ne pas commettre car la relation entre les compagnies d’assurance est régie par des accords internes et donc par la relation entre les assurances. Pour les accidents de la route, la responsabilité sera gérée par la convention IRCA.

Il est donc possible, en vertu de cette convention, que la responsabilité de la victime soit engagée lorsque, en fait, en droit pénal, sa responsabilité est totalement exonérée ou, selon un certain plafond, c’est la propre assurance routière de la victime qui devra l’indemniser. L’assureur payeur évalue lui-même combien il doit payer.

Le rôle administratif de l’avocat

L’avocat de la victime s’entretiendra avec la victime, si son état lui permet de s’exprimer, afin de connaître les circonstances exactes de l’accident. Ensuite, il rassemblera alors toutes les informations nécessaires à l’établissement de toutes les conséquences juridiques de l’affaire en responsabilité. Par conséquent, un avocat spécialisé dans les accidents de la route a les compétences dans le domaine du droit pénal routier, pour pouvoir contester une éventuelle responsabilité pénale ou civile, visant à réduire l’indemnisation d’un accidenté de la route.

Le rôle de conseil de l’avocat

L’expertise médicale est un moment clé pour une victime de la route car elle détermine l’indemnisation des dommages corporels. De plus, l’avocat désignera lui-même un médecin-conseil pour les victimes, avec lequel il travaille habituellement. L’objectif de la personne lésée sur la route est d’avoir un contrepoids au médecin du travail (avis à l’amiable) ou à l’expert médical et médecin du travail (avis médico-légal). Dans la pratique, les avocats spécialisés en dommages corporels disposent déjà d’un réseau de conseillers médicaux et de parenté, ils n’ont donc aucun doute. L’objectif des victimes de la route est d’être équilibré vis-à-vis des médecins d’entreprise (expertise amicale) ou vis-à-vis des experts médicaux et des médecins d’entreprise (expertise contentieuse). En fait, les avocats engagés dans le droit des dommages corporels ont généralement déjà un réseau de consultants médicaux et une certaine affinité.

Le médecin de la victime, en coopération avec l’avocat, appellera la victime pour une simple consultation médicale, juste avant l’examen médical officiel. Le médecin-conseil écoutera alors les plaintes et les difficultés de la victime afin de les consigner au dossier et de pouvoir les rappeler lors d’une évaluation médicale pour intervention. L’avocat des victimes dispose d’un réseau de professionnels s’occupant de la réparation des dommages corporels, tels que : neuropsychologue, psychiatre, ergothérapeute, kinésithérapeute, architecte (pour l’adaptation du logement de la victime) etc. Le jour de l’examen médical, l’avocat et le médecin de la victime seront présents à la discussion médico-légale.

Le rôle juridique de l’avocat

Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation a statué que les conseils sur l’indemnisation des dommages corporels sont réservés uniquement aux avocats, suivis des associations sanctionnées, des experts assurés et autres qui poursuivent alors illégalement l’affaire. En effet, il y a eu beaucoup de fraudes, les victimes se sont à nouveau retrouvées une fois de plus victimes, car les « pseudos conseillers » ont convenu avec les assureurs qu’ils ne pouvaient de facto, pas être absents de la procédure judiciaire ou ont accepté les fonds reçus jusqu’à prélever parfois plus de 20 % des sommes récupérées. Un avocat spécialisé en dommages corporels prend en moyenne 8 à 10 % du montant total.

Parallèlement, un courtier et consultant en assurance a agi en tant que consultant pour régler à l’amiable les litiges en matière d’assurance. Ensuite, il a accepté d’aider trois victimes d’accidents de la route en échange d’un certain pourcentage des dépenses stipulées dans l’accord. La cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble, 3 juillet 2014, n ° 13/05 517) a estimé que ce type d’intervention rémunérée et répétée est caractéristique d’un conseil juridique illégal. Ensuite, la Cour suprême a décidé de rejeter l’appel du courtier.

Les avocats des victimes interviennent en amont de toute la procédure, mais si les négociations d’indemnisation des victimes d’accidents de la route échouent, ils disposent d’une arme puissante : faire appel aux tribunaux. L’avocat de la victime de l’accident de la route analysera le rapport d’expertise final de l’expert pour calculer les éléments de dommage et obtenir une indemnisation pour préjudice corporel.

Le rôle judiciaire de l’avocat

En cas d’échec de la négociation, au stade de la rédaction d’un rapport d’expertise lorsque le médecin n’est pas d’accord sur certains dommages corporels, ou au stade du calcul du préjudice corporel de la victime, sur la base d’un rapport d’expertise incontesté, l’avocat des victimes pourra saisir le tribunal d’une décision définitive. En effet, les meilleurs cabinets d’avocats impliqués dans le droit des accidents de la route connaissent tous le principe de fonctionnement de cette procédure spéciale, qui permet de réparer les dommages corporels et indemniser les préjudices corporels des victimes d’accidents de la route.

La tierce personne : comment l’évaluer & l’indemniser ?

Une victime d’un accident de la route qui devient handicapée à la suite d’une blessure corporelle subira un véritable choc. Choc émotionnel, sans doute, mais aussi physique… Comment affronter le passé, désormais handicapé, pour continuer à vivre dignement ? Cela nécessitera inévitablement l’intervention d’un tiers qui viendra aider la victime, l’enfant ou l’adulte en la matière ; il s’agit d’une intervention d’un tiers. Cet élément de traumatisme est donc un élément à évaluer et sera certainement plus important pour les personnes les plus dépendantes, comme les traumatismes crâniens, les lésions médullaires, etc. Les conséquences et blessures de la victime, conduisant à une perte partielle ou totale de l’autonomie, ne peut pas rester sans compensation.

Les victimes qui ont subi des conséquences extrêmement graves devraient demander l’aide d’un tiers dans leurs activités quotidiennes. C’est donc un élément de sinistre très important, qu’il ne faut pas sous-estimer, car les compagnies d’assurances, les fonds de garantie (en l’absence d’assurance responsabilité civile) et même les ressortissants français (assureurs étrangers) n’hésiteront pas à sous-évaluer régulièrement cette position, qui leur coûte cher.

Selon le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime, des négociations doivent être menées, c’est-à-dire que la victime doit se trouver dans la même situation qu’avant l’accident.

Ensuite, la victime qui a reçu un salaire élevé pour le travail peut envisager d’exécuter des tâches qu’elle ne peut plus effectuer. Par exemple, avec l’aide d’un tiers, une personne tétraplégique peut effectuer tous les soins quotidiens nécessaires, et peut même sortir du véhicule par des moyens de transport auxiliaires.

Mais comment évaluez-vous les besoins des victimes de lésions corporelles en tant que tiers ?

Un avocat spécialisé dans les dommages corporels, en particulier dans les accidents de la route, sera votre guide, votre aide et même votre négociateur car il a deux puissants chapeaux :

– le premier est la subtilité du «chef d’orchestre» en termes de connaissances professionnelles et d’évaluation des blessures humaines.

– le second est le rôle d ‘« acteur » lors de la négociation de la position à l’amiable, ou lorsqu’un différend surgit lors de la soumission de l’affaire au juge.

Ainsi, un avocat spécialisé dans les dommages corporels est le  » commandant  » de la procédure d’évaluation des besoins en tiers des victimes d’accidents de la route.

Une certaine expertise médicale (convivialité ou justice) doit être possédée, car tout sera dérivé de cette expertise. De plus, cette expertise est préparée au préalable avec votre avocat et votre médecin-conseil. Plus le dommage à la santé est important, plus le risque de malentendu et donc de contestation de l’appréciation de la position du tiers sur le dommage est grand. En outre, souvent avec des blessures graves telles qu’un traumatisme crânien, une amputation, une paralysie des membres inférieurs, une quadriplégie et d’autres paralysies, la victime est rapidement référée par son avocat spécialisé dans les lésions corporelles à une procédure judiciaire pour examen médico-légal.

Par la suite, un médecin expert sera nommé, et à ce stade crucial, votre médecin-conseil et votre avocat spécialisé en dommages corporels négocieront chaque élément de la réclamation et donc une position de tiers pour indemniser les dommages. Il existe des taux financiers très importants qui nécessitent une vigilance particulière et une grande expérience des connaissances.

Votre avocat spécialisé en dommages corporels, «chef d’orchestre» de l’organisation de l’examen médical, sera très attentif à l’évolution de ce dernier. En amont, votre avocat spécialisé dans l’indemnisation des dommages corporels vous remettra un « questionnaire corporel » censé contenir la plupart des questions qui sont susceptibles de vous être posées par le médecin-conseil de la victime et bien sûr l’expert médical qui sera désigné.

Ce questionnaire est indispensable car il vous permettra de collecter les pièces justificatives utiles mais surtout de réfléchir aux différents dommages «invisibles» et de les répertorier avant même de consulter un médecin. Les préjugés et autres handicaps invisibles sont ceux qui ne sont pas visibles par définition (changement de comportement, anxiété, stress post-traumatique, douleur du membre invisible, maux…).

Toujours en amont de l’expertise médicale, l’avocat de la victime organisera une consultation en amont de l’expertise, avec son propre conseiller victime, le même qui assistera la victime de la route, le jour de l’examen médical. A cet égard, l’avocat demandera à la victime de collecter un certain nombre de documents médicaux (radiographies, scanners, certificat initial, certificats médicaux, rapports d’intervention, etc.) qu’il remettra directement au médecin-conseil des victimes.

Cette consultation en amont permettra au médecin-conseil de faire connaissance avec la victime, de comprendre l’évolution de sa « maladie », de diagnostiquer l’ensemble de ses préjugés afin de pouvoir défendre sa position le jour J devant l’expert médical.

Par la suite, une expertise médicale sera alors mise en place et la victime sera alors convoquée par le médecin expert.

Vous l’aurez compris, il est impensable que cette victime s’y rende sans un médecin-conseil et un avocat qui comprend les mécanismes d’évaluation des dommages corporels.

L’expertise est plus ou moins longue selon la gravité des séquelles de la victime blessée mais, en tout cas, trop courte pour évoquer les symptômes dans un dialecte toujours technique, sans l’aide du médecin-conseil de la victime et de l’avocat spécialisé.

L’avocat, présent à l’examen médical, verra son rôle d’observateur ou de « chef d’orchestre » évoluer en fonction des lésions corporelles évaluées.

Le poste de tiers lésé est l’un des postes pour lesquels l’avocat spécialisé en lésions corporelles est le plus actif.

Ses expériences passées, sa parfaite maîtrise des notions juridiques et autres lui permettront de négocier directement avec l’expert médical le poste d’assistance à un tiers pour son évaluation qui est, rappelons-le, l’un des postes les plus préjudiciables. discuté et refusé par les assurances et le fonds de garantie.

Aussi, l’avocat n’hésitera pas à soulever diverses questions techniques, toutes liées à l’évolution des décisions de justice dans ce domaine (jurisprudence en matière de dommages corporels).

Souvent, la famille de la victime blessée a un rôle central, principalement pour le soutien moral mais aussi pour l’aide qu’elle apporte à la victime blessée (courses, hygiène, repas, vêtements…). Cette aide précieuse doit bien entendu être considérée comme une assistance à des tiers. La cour de cassation a eu l’occasion de préciser que son service gratuit ne permettait pas à l’assurance de l’indemniser malgré tout.

Dans une affaire d’accident de la route, une victime avait alors demandé une indemnisation pour le poste de la tierce personne mais la cour d’appel a estimé que ses enfants lui apportant déjà de l’aide, le poste ne pouvait être que partiellement indemnisé. .

La Cour de cassation a infirmé le raisonnement en précisant que «en application du principe de l’indemnisation intégrale, le montant de l’indemnité allouée pour l’assistance d’un tiers ne peut être réduit ni en cas d’assistance familiale, ni en cas d’organisation d’une mesure de protection des adultes ».

Parfois aussi, il y a cette tendance à vouloir remplacer systématiquement l’assistance humaine par de nouvelles technologies comme la domotique ou autres et cela n’est pas en faveur de la victime blessée.

L’avocat spécialisé dans l’indemnisation des dommages corporels n’hésitera pas, dans les cas les plus délicats, à solliciter l’intervention d’un ergothérapeute afin d’affiner les besoins de la victime blessée. C’est donc dans ce contexte que le poste de préjudice lié à l’assistance d’un tiers sera évalué.

Il y a deux périodes à distinguer : celle entre le jour de l’accident et le jour de la consolidation & celle à compter de la date de consolidation.

Le nombre d’heures est important mais pas seulement. En effet, la qualification et le type d’assistance du tiers sont tout aussi essentiels.

La victime a-t-elle besoin d’une aide médicale, administrative ou autre ? Cette aide doit-elle être active, passive (simple présence), médicale, sûre ? Cette aide doit-elle être multidisciplinaire (plusieurs personnes avec des qualifications différentes) ?

Dans tous les cas, l’avocat de la victime lésée peut, en cas d’expertise médico-légale, lorsqu’il reçoit le rapport préliminaire de l’expert juridique, faire un « mot », c’est-à-dire faire des observations ultimes avant de rédiger le rapport final.

Le taux horaire de l’assistance aux tiers est également d’une importance majeure et sera négocié ultérieurement. Les charges doivent bien entendu être calculées et ce taux doit alors correspondre à la réalité du marché du travail et à la qualification de l’aide. Ce taux horaire sera négocié directement par l’avocat de la victime avec l’inspecteur des assurances de personnes ou l’avocat chargé des intérêts des assurances.

Le taux horaire fixé, le nombre d’heures ajusté, la victime et son avocat verront le coût de l’assistance humaine fixé annuellement si les négociations se déroulent bien.

Dans le cas contraire, une intervention du juge réglera la procédure et dans tous les cas, ce coût annuel devra être capitalisé sur un taux de pension fixé en fonction de l’âge de la victime.

L’assistance d’un médecin-conseil et d’un avocat spécialisé en dommages corporels en matière d’indemnisation du poste d’assistance aux tiers n’est pas une option, mais une obligation.

Contester un rapport d’expertise médicale après un accident de la route

Bien que l’avis médical ne lie pas le tribunal, tous les avis d’experts n’ont pas la même force. Avant de contester un certificat médical, vous devez comprendre de quoi il s’agit. En effet, il existe plusieurs types d’experts, et selon leur qualité, leurs rapports seront plus ou moins discutables.

1 – De quel expert est-il, et surtout de quel rapport médical ?

Souvent, la notion d’expert médical est souvent confondue par les victimes du bord de la route et par de nombreux professionnels intervenant pour obtenir réparation des dommages corporels.

La qualification d’expert médical doit être réservée uniquement au médecin expert désigné par le tribunal et donc par le juge à l’audience. Cet expert est également régulièrement inscrit sur la liste des experts agréés par la cour d’appel divisionnaire ou la cour de cassation. Son agrément est donc régulièrement renouvelé ou non.

Un avocat qui intervient dans des affaires de préjudice corporel, défendant ainsi, par exemple, les intérêts d’une victime d’un accident de la route, peut alors renvoyer l’affaire devant un juge par le biais d’une évaluation ad hoc (procédure judiciaire).

Très souvent, l’article 145 du code de procédure civile sera invoqué à l’appui d’une expertise: « S’il existe une raison légitime d’arrêter ou d’établir les faits avant une audience sur laquelle peut dépendre de la résolution du litige, juridiquement des mesures d’enquête autorisées peuvent être ordonnées à la demande de toute partie intéressée, sur demande ou selon une procédure simplifiée ».

Le juge par intérim réexaminera sa liste d’experts médicaux agréés afin de nommer, sur prescription, un expert chargé de réaliser le bilan médical, conformément à la mission définie dans le procès-verbal de l’avocat blessé déposant la demande d’ouverture. de la procédure. L’expert médical désigné convoquera les parties (en respectant le principe du contradictoire) pour un examen clinique de la victime puis délivrera un certificat médical légal.

Au contraire, le médecin désigné par la compagnie d’assurance ne pourra pas mettre le « bonnet » du médecin expert car on l’appellera le jargon médical: le médecin de l’entreprise.

Notez que certains médecins cotés effectuent parfois une sorte de mission pour des compagnies d’assurance et n’hésitent pas à abuser de leurs qualifications d’expert médical (bien qu’ils n’opèrent pas dans le cadre légal) et utilisent illégalement leur papier à en-tête, créant une confusion totale dans l’esprit de la victime. Le médecin accompagnateur délivrera une conciliation unilatérale (si la victime est venue seule) ou une conciliation contradictoire (si la victime était assistée par un médecin-conseil).

Enfin, le médecin assistant le blessé sur le chemin sera qualifié de médecin-conseil pour les victimes ou de médecin de recours. Ce médecin travaille régulièrement en binôme avec un avocat spécialisé dans les accidents de la route. Ce médecin référent peut également rédiger un rapport médical.

2 – Contester un certificat médical de conciliation unilatéral ?

Une évaluation de conciliation unilatérale est une évaluation à laquelle seul le médecin interne a participé. Ce médecin d’entreprise préparera également un avis médical conciliatoire unilatéral. Ce constat peut être remis en cause par la victime par le simple fait de solliciter un avis d’expert amiable et contradictoire, c’est-à-dire l’intervention d’un médecin aux côtés de la victime blessée.

Un avis d’expert à l’amiable contradictoire est en fait un avis d’expert mené entre l’assureur et le médecin choisi par le lésé, c’est-à-dire le médecin de la victime. Le code des assurances prévoit la possibilité d’une telle expertise. Il est à noter que la propre compagnie d’assurance de l’accidenté peut proposer de solliciter l’aide d’un médecin de son réseau.

Cependant, il est important pour un médecin qui travaille pour des compagnies d’assurance que le lésé refuse une telle offre et qu’il sollicite l’aide d’un médecin qui n’aide que le blessé sur la route et qui saura et sera prêt à défendre son intérêts: un médecin-conseil pour les victimes.

Lors d’un avis d’expert à l’amiable et contradictoire, le médecin-conseil de la victime aide la victime et peut lui poser des questions pour clarifier certaines des questions soulevées. Ce médecin-conseil est effectivement présent lors de l’essai clinique avec la victime et évalue conjointement les dommages avec le médecin d’assurance.

Les médecins se réfèrent traditionnellement à la nomenclature Dintilhac, qui répertorie chaque composant des dommages à réparer. Après avoir complété l’expertise, le médecin assureur dispose de vingt jours pour transmettre l’avis d’expert à la personne blessée et à son médecin-conseil.

Si l’avis d’expert est concordant, le médecin-conseil de la victime signe un rapport d’expert amical, qui devient alors un rapport contradictoire. Sinon, la victime de la route peut encore remettre en question cette relation.

3 – Remettre en question un rapport médical conciliant et contradictoire ? Dès qu’une victime de la route constate une incohérence, une erreur ou un simple inconvénient, il est dans son intérêt de contester l’avis amiable, contradictoire (ou unilatéral) d’un expert par un médecin interne qui cherchera à protéger les intérêts de son mandant : la compagnie d’assurance.

En effet, le médecin du travail ne guérit pas et n’intervient pas avec plus de liberté (serment d’Hippocrate) dans le cadre de l’expertise. Dans l’ensemble, c’est le médecin-conseil de la victime qui a aidé la victime à se présenter à un avis d’expert amiable et contradictoire, qui a signalé la différence d’interprétation à l’avocat qui prendrait alors l’initiative de contester. Le rapport. l’expertise en renvoyant l’affaire au juge sous forme de résumé d’expert.

L’expert ad hoc permet à la partie lésée de demander au juge des référés, c’est-à-dire au juge extraordinaire et évident, de désigner un avocat inscrit sur les listes de la cour d’appel. Il est à noter que même lorsqu’une procédure pénale est pendante devant un tribunal pénal, il est toujours possible de faire appel à un expert d’urgence afin qu’il soit désigné par un juge d’urgence, expert juridique dans la spécialité souhaitée.

À l’issue de la procédure abrégée, le juge désignera un expert médical impartial et indépendant. Outre l’impartialité requise en vertu de sa fonction, l’expert juridique doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire dans l’exercice de l’activité d’expert. Dans tous les cas, le procès-verbal ne lie pas le juge, qui peut accorder une indemnité pour le dommage signalé lorsqu’il n’est pas mentionné dans le procès-verbal.

En effet, une expertise n’est jamais imposée à un juge qui, selon les arguments avancés par les avocats, reste libre de réaliser des expertises complémentaires, de réaliser des seconds avis, ou d’approfondir une question particulière pour déterminer le taux horaire, si nécessaire, à la troisième personne.

Voiture de fonction – Assurance et sanction

Amendes, contraventions pour excès de vitesse, accidents, dommages mineurs : qui est responsable et quels sont les droits et obligations des entreprises et des salariés ?

Avoir une voiture de société, c’est bien. Cela libère l’esprit des contraintes liées à la possession d’un véhicule, mais n’épargne pas l’employé de toutes ses responsabilités.

Amendes

Plus de manœuvres pour éviter de perdre des points pour les conducteurs de voitures de société, arguant que la distribution des voitures du jour J n’était pas claire. Depuis le 1er janvier 2017, la loi a changé et les employeurs sont tenus d’en informer les autorités 45 jours après avoir identifié la personne qui était au volant au moment de l’infraction, ce qui signifie que son nom est communiqué et que tout point est supprimé. L’amende est à la charge du conducteur.

Si l’employeur ne coopère pas avec les autorités (police, gendarmerie), il risque une lourde amende de 3.750 euros. Une sanction pour le moins dissuasive , même s’il semble que les classements sans suites soient fréquents. S’il s’agit d’une voiture de fonction, elle est attribuée à une personne permanente, sans doute dans ce cas. Dans le cas d’un véhicule de société partagé par différents employés, le journal de bord exact doit être tenu à jour et sera utilisé comme preuve de qui était au volant pendant l’infraction ou les dommages.

Accidents

La police d’assurance automobile est à la charge de l’employeur (directement ou par l’intermédiaire du loueur, si les voitures du parc sont louées), ainsi que de toute franchise. Son conducteur n’est donc pas impacté financièrement, sauf en cas de faute jugée grave, comme un accident déclenché volontairement ou une infraction au code de la route (conduite sous l’emprise de l’alcool, des drogues, excès de vitesse). Le conducteur ne sera pas affecté par une pénalité en cas d’accident, mais il n’accumulera pas non plus de bonus au fil des années de « bonne » conduite. Et en cas d’accident considéré comme volontaire, le salarié peut être licencié pour faute grave.

Dommages

Lors de la restitution d’un véhicule de société, une inspection détaillée de la voiture est effectuée et chacun des dommages («pocs» dans la carrosserie, rayures, coups sur les jantes, taches sur les sièges, etc.) est répertorié. Les frais de réparation de la voiture ne peuvent être facturés au salarié, sauf faute grave avérée (volonté de porter préjudice à l’entreprise, etc.).

Bilan

Faites attention au volant d’un véhicule de société ou de fonction comme si vous conduisiez votre propre voiture ! Les dommages sont pris en charge par l’assurance de l’employeur mais les risques sont les mêmes que pour une voiture personnelle pour les amendes et points et l’impunité de certains conducteurs de voitures de société n’est plus à l’ordre du jour. Le risque de suspension ou retrait de permis est important pour un conducteur « gros rouleur ». Si la conduite est indispensable à son travail quotidien, il peut être licencié pour trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise.

Accident corporel – Indemnisation par l’assurance

Malheureusement, être victime d’un accident de la circulation est un risque auquel tout le monde est exposé, qu’il soit conducteur, passager, piéton ou même cycliste. En fonction de l’implication des victimes, en cas d’accident corporel, une indemnisation par l’assurance est possible. Voici la marche à suivre pour obtenir une indemnisation en cas d’accident de la route.

Indemnisation en cas d’accident de la circulation : qui est concerné ?

Est considéré comme accident de la route, tout accident impliquant un véhicule terrestre à moteur (voiture, deux-roues, bus, tracteur, etc.), qu’il soit en mouvement ou à l’arrêt. La loi Badinter du 5 juillet 1985 donne aux victimes de la route le droit à une indemnisation. L’indemnisation des accidents de la route peut varier selon si vous êtes conducteur, passager, piéton ou cycliste.

Passager, piéton, ou cycliste

Si la victime d’un accident est un passager, un piéton ou un cycliste, vous avez droit à une indemnisation intégrale pour toute blessure (physique ou mentale), sauf si :

  • La blessure est causée intentionnellement (par exemple par une tentative de suicide)
  • La victime a commis une erreur impardonnable qui était la seule cause de l’accident, sauf si elle avait moins de 16 ans, plus de 70 ans ou une invalidité permanente ou au moins à 80 %.

Quel que soit leur âge, les victimes reçoivent une indemnisation complète, même si elles ont commis une telle erreur.

Conducteur

En cas d’accident de la route dans lequel la personne blessée est le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’indemnisation au titre de la loi Badinter peut être totale, partielle ou même nulle. Tout dépend de la responsabilité individuelle de l’accident. Par exemple, si le conducteur ne respecte pas le feu rouge, il peut refuser de payer une indemnité.

Accident de la route : une indemnisation qui dépend du préjudice

Les dommages corporels éligibles à une indemnisation d’assurance sont répertoriés dans une nomenclature établie en 2005 appelée Nomenclature Dintilhac.

Par exemple, en cas de blessure, les dommages suivants doivent être couverts :

  • les dépenses de santé actuelles et futures
  • perte de revenus professionnels actuels et futurs
  • souffrance endurée
  • dommages esthétiques temporaires et permanents
  • déficit fonctionnel persistant

Indemnisation des accidents de la route : quelles sont les procédures ?

Si vous êtes victime d’un accident de la route, une indemnisation est possible si vous déclarez le dommage à l’assurance dans les 5 jours ouvrables. Si possible, soumettez un rapport à l’amiable au moment de l’accident pour démarrer plus rapidement votre processus d’indemnisation.

En cas de dommage corporel, certains documents doivent être adressés au service médical de l’assureur (un certificat médical établi par le médecin ou l’hôpital qui a constaté les blessures, décrivant vos blessures et établi dans les suites immédiates de l’accident, le certificat d’arrêt de travail le cas échéant).

L’assurance peut exiger une expertise médicale. Dans ce cas, vous serez prévenu 15 jours avant la date de la visite. Si vous le souhaitez, votre médecin pourra vous accompagner lors de cet examen. Les résultats de l’expertise doivent être obtenus dans les 20 jours.

Vous devez soumettre une offre d’indemnisation dans les 8 mois suivant l’accident. Cette offre peut être définitive si vous êtes guéri de votre blessure ou si vos séquelles n’ont plus changé, ou temporaire si votre état reste instable.

Si vous acceptez le devis d’assurance définitif, vous recevrez votre indemnité dans les 45 jours. Vous disposez d’une période de réflexion de 15 jours.

Si vous refusez l’offre, vous pouvez demander à l’assureur une meilleure offre en envoyant une lettre certifiée avec accusé de réception. Vous avez également la possibilité d’aller au tribunal. Dans ce cas, vous ne recevrez aucune compensation tant que l’essai n’est pas terminé.

L’INDEMNISATION SUITE À UNE AGRESSION PHYSIQUE

Les victimes sont souvent les seules à faire valoir leurs droits face à des agressions physiques. Soit l’auteur n’a pas été identifié, soit il est insolvable. Heureusement, les victimes ont des droits qui doivent être respectés.

Que faire si vous êtes victime d’un vol qualifié ? Si vous avez été agressé physiquement, il est impératif de porter plainte auprès de la gendarmerie ou du poste de police depuis votre domicile ou sur les lieux du vol. S’il y a des témoins de l’attaque, les enquêteurs doivent être informés de leurs coordonnées afin de pouvoir être interrogés si nécessaire. Dans la plupart des cas, les enquêteurs demanderont un certificat à un AMP pour déterminer le nombre de jours ITT.

Si l’auteur a été identifié :

  • Il peut être poursuivi devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises pour répondre de ses actes criminels.
  • La poursuite pénale est à la discrétion du procureur général.
  • Il peut également rejeter la plainte.
  • Cela n’empêchera pas nécessairement la victime de faire valoir ses droits à réparation.
  • Tout dépendra du motif du classement sans résultat.

Si l’auteur n’a pas pu être identifié :

  • Malheureusement, aucune procédure pénale ne peut être engagée contre lui.
  • Cependant, la victime peut être indemnisée pour ses dommages par la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels.
  • En effet, si l’auteur n’a pas été identifié mais que la victime dispose d’informations suffisantes sur l’agression, il peut saisir le CIVI et obtenir réparation du Fonds de garantie pour les actes de terrorisme et autres délits.

Comment être indemnisé pour blessure corporelle ?

  • Si l’agresseur a été retrouvé et qu’il est poursuivi en justice pénale, la victime a la possibilité d ‘ »engager une action civile » pour obtenir réparation de ses différents dommages corporels et financiers.
  • Ceci est communément appelé dommages.
  • Cependant, il est à craindre que l’agresseur, même condamné, ne puisse se permettre de payer l’argent alloué par le tribunal.
  • Pour obtenir réparation de leurs pertes au cas où l’auteur ne serait pas en mesure d’indemniser directement les sommes dues, la victime peut saisir la Commission d’indemnisation des victimes de délits.

Qu’est-ce que CIVI ?

Chaque tribunal de district dispose d’une commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels.

Comment entrer au CIVI ?

Les conditions suivantes doivent être remplies : vous devez être citoyen français ou citoyen étranger légal ou ressortissant de l’Union européenne. L’acte doit avoir été commis intentionnellement ou non, mais il doit avoir le caractère d’un crime qui cause un préjudice physique ou mental. L’infraction doit avoir entraîné une incapacité temporaire totale d’au moins 1 mois (hors viol ou agression sexuelle) ou une incapacité permanente, c’est-à-dire des séquelles.

Quels sont les délais d’entrée au CIVI ?

Les réclamations préalables à la CIVI doivent être présentées dans les 3 ans au plus tard 1 an après la décision du tribunal de condamner l’auteur du délit. Dans certains cas, la victime peut demander des déclarations de forclusion pour toute bonne raison ou lorsqu’elle n’est pas en mesure de faire valoir ses droits dans les délais prescrits.

Quelle compensation puis-je réclamer ?

Tous les dommages corporels de la classification DINTILHAC sont indemnisables avant cette commission. Ces dommages doivent d’abord être sélectionnés par un professionnel de la santé qualifié. CIVI fixera le montant de l’indemnité et sera versée par le Fonds de garantie.

PRESCRIPTION ET DOMMAGE CORPOREL

La prescription est la période au-delà de laquelle une action en justice ne peut plus être intentée du seul fait du passage du temps. En droit commun, le délai est de 5 ans à compter de l’événement qui donne lieu à l’action.

En cas de réparation du préjudice corporel et conformément à l’article 2226 du Code civil, ce délai est de 10 ans, et son commencement n’est pas la date de l’événement à l’origine du dommage, mais la date de consolidation de la décision de justice, généralement établie le la base de la certification médicale.

En cas d’aggravation, le délai est également de 10 ans mais à compter de la consolidation de l’aggravation et non celle du dommage initial.

Dans le domaine spécifique de la responsabilité médicale, la durée de prescription est également fixée à 10 ans par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, que l’action soit intentée contre un professionnel de la santé privé ou public ou contre l’ONIAM.

Cependant, veuillez noter que ces délais peuvent être annulés pour supporter différents délais spécifiques, parfois plus courts dans certaines situations spécifiques, notamment :

  • en matière contractuelle, lorsque l’assuré agit sur la base d’un contrat d’assurance contre son propre assureur, auquel cas le délai est de deux ans à compter de la consolidation de l’état d’incapacité ou d’invalidité (à condition que le contrat d’assurance respecte le formalisme prévu)
  • par le code des assurances, lorsque la victime demande réparation devant le tribunal correctionnel de son préjudice si l’acte préjudiciable constitue une infraction pénale, le délai est alors celui de l’action publique (1 an si le fait est une infraction, 6 ans s’il s’agit d’une infraction, 20 ans s’il s’agit d’un délit ; 20 ans également en cas de dommages causés par la torture ou des actes de barbarie, ou par des violences ou agressions sexuelles commises contre un mineur)
  • lorsque le dommage est causé par une personne publique, à l’exception des cas de responsabilité médicale (accident causé par un travail public, accident de service…), la prescription étant alors la prescription quadriennale applicable aux recours contre l’administration
  • lorsque l’action demande réparation du défaut inexcusable en cas d’accident industriel, la reconnaissance de ce défaut étant clôturée dans les délais impartis.

Droit de la victime d’un accident de la route

Les droits de la victime d’un accident ne sont indemnisés que pour ses lésions corporelles dues à la prédisposition pathologique lorsque les conséquences sont causées ou seulement révélées comme la réalité de l’accident.

Le principe de l’indemnisation complète exige que la victime verse une indemnisation, sans perte ni profit.

Ce principe peut être compliqué dans son application lorsqu’il s’agit de l’état de santé initial de la victime : l’accident n’a-t-il pas simplement déclenché un dommage qui aurait dû logiquement survenir à court ou moyen terme ? Faut-il donc réduire le droit à réparation de la victime ?

La tenue du rapport du professionnel de la santé peut encore obscurcir la situation car le médecin légiste devra, sous mandat classique, vérifier l’état de santé initial de la victime.

Par son arrêt du 20 mai 2020, la 2e Chambre civile a l’occasion de revenir sur cette question dont l’impact financier peut être significatif.

Déjà, par un arrêt publié le 12 avril 1994 (C.Cass., Crim, 12 avril 1994, 93-84367), la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré que  » le droit de la victime d’une infraction d’obtenir l’indemnisation pour ses lésions corporelles, ne peut être réduite en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en résulte n’a été causée ou révélée qu’à la suite de l’infraction « .

Cette position a ensuite été répétée à plusieurs reprises :

Cass., Civ. 2, 8 juillet 2010, n° 09-67592:  » le droit de la victime à réparation pour préjudice corporel ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en résulte n’a pas été provoquée ou révélée uniquement par le mal événement « censurant une cour d’appel pour avoir constaté que » les douleurs chroniques survenues suite à l’accident, qui ne s’expliquent pas par les conséquences physiques de la contusion médullaire bénigne dont elle avait été victime lors de l’accident, étaient liées à une hystérie névrose dont l’origine remonte à l’enfance, et que l’agression psychique provoquée par l’accident avait, sur un terrain aussi prédisposé, provoqué l’apparition de symptômes névrotiques, limités dans le temps.

Cass., Crim., 11 janvier 2011, n° 10-81716: «les dommages résultant d’une infraction doivent être réparés dans leur intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le droit de la victime d’un délit à obtenir réparation du préjudice corporel ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en résulte n’a été causée ou révélée que par le fait du délit « , censurant un tribunal d’appel pour avoir limité le droit de la victime à réparation à 25 % de la réparation des points de dégâts résultant de la coxarthrose, tandis que la « coxarthrose, jusque-là débutante et silencieuse, n’a été révélée que par l’accident et qu’en l’absence de celui-ci, la pose d’une prothèse n’aurait pas eu lieu dans un délai prévisible.

Cass., Civ. 2, 27 mars 2014, n° 12-22339 : « Mais puisque le jugement retient qu’avant l’accident, Mme X… n’avait pas d’antécédents psychiatriques ni de symptômes de conversion ou de décompensation mais que l’accident a décompensé une personnalité névrotique hystérique ; qu’avant l’accident, elle a travaillé à plein temps sans difficulté et a eu une vie personnelle et sociale occupée ; que l’accident sur un terrain prédisposé a provoqué l’apparition de symptômes névrotiques ; que le droit de la victime à être indemnisée pour préjudice corporel ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque la maladie qui en résulte n’a été provoquée ou révélée que par l’événement nocif ; celle de ces constatations et déclarations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des preuves, la cour d’appel qui n’était pas tenu de suivre l’expert juridique dans ses conclusions, a pu déduire l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la décompensation névrotique présentée par Mme X… et l’accident.

Par son arrêt publié (C. Cass., Civ. 2, 20 mai 2020 n° 18-24095), la Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer sa jurisprudence. En fait, il convient de noter que : le 23 août 2011, M. X… , alors âgé de 56 ans, a été victime d’un accident de la circulation, dans lequel le véhicule conduit par Mme Y… était impliqué, assuré auprès de la société MAAF assurances (l’assureur) X… se plaignant d’avoir reçu un « flash » et de ressentir des décharges dans les membres droits et inférieurs après la collision, a été transporté à l’hôpital où un traumatisme cervical bénin a été diagnostiqué dans les deux jours qui ont suivi l’accident, M. X… a présenté des tremblements de la main droite associés à des maux de tête une scintigraphie cérébrale a révélé un syndrome parkinsonien après expertise, M. X… a convoqué Mme Y … et l’assureur pour compenser ses pertes en présence de la mutuelle girondine.

Par un jugement du 3 septembre 2018, la cour d’appel de BORDEAUX a constaté que  » la maladie de Parkinson a été révélée par l’accident de sorte que cette condition lui est imputable et que le droit de M. X à réparation est complet et, par conséquent, à renvoyer le affaire devant le tribunal pour la liquidation du dommage « .

Au soutien de leur recours, Mme Y… et son assureur MAAF ont fait valoir que :

  • le dommage qui, constituant l’évolution incontournable d’une pathologie antérieure, se serait manifesté d’une certaine manière indépendamment de la survenance de l’événement générateur, n’est pas en relation causale avec celui-ci
  • en se bornant à retenir, à condamner Mme Y… et l’assureur à indemniser Monsieur X…, victime d’un accident de la circulation, des dommages résultant d’une maladie de Parkinson dont elle a elle-même constaté qu’elle « n’est pas une post-traumatique », affection en l’état des avis spécialisés recueillis par « l’expert juridique, que cette maladie n’avait été révélée que par le fait dommageable, sans chercher, comme cela lui était demandé, si l’affection ne se serait pas nécessairement déclarée tôt ou tard, ses conséquences ne pouvant, par conséquent, être entièrement supportées par le responsable de l’accident et son assureur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au titre des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382, devenue 1240 du code civil.

La Cour de cassation rejette le pourvoi :

  • approuvant la Cour d’appel pour avoir « déclaré que le droit de la victime d’un accident de la route à obtenir une indemnisation pour ses lésions corporelles ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en résulte n’a été provoquée ou révélée qu’en raison de l’accident »,
  • notant que « selon l’anamnèse de l’état de santé de M. X…, il n’avait été repéré avant l’accident ni tremblement ni maladie de Parkinson, à moins que la maladie de Parkinson ne soit pas d’origine traumatique selon les avis spécialisés recueillis par l’expert, il ressortait de ces mêmes opinions que cette maladie était, chez M. X…, un état jusque-là non reconnu, que selon les conclusions de l’expert il n’était pas possible de dire dans quel délai cette maladie serait apparue, que la pathologie de M. X… ne s’était pas extériorisé avant l’accident sous la forme d’un quelconque handicap, que cette affection n’avait été révélée que par le fait dommageable, de sorte qu’elle « lui était imputable et que le droit à réparation de M. X était complet  »
  • soulignant qu’il « n’était pas justifié que la pathologie latente de M. X…, révélée par l’accident, soit apparue dans un délai prévisible ».

La question de la discussion ne doit donc pas être posée sur l’existence ou non d’une prédisposition pathologique avant l’accident, mais plutôt sur la manifestation du premier avant le second, ce qui implique un examen attentif du dossier médical de la victime.

Dans son commentaire du jugement du 19 mai 2016 (Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-18784, Responsabilité civile et assurances n° 7-8, juillet 2016, comm. 213, Commentaire de Sophie HOCQUET – Professeur BERG à l’Université de Lorraine-Metz), le professeur HOCQUET-BERG a cité le professeur Noël DEJEAN de la BÂTIE: «Si (…) un vase très fragile ne résiste pas à un coup léger, celui qui l’a frappé peut-il le nier, cependant, que c’est lui, et lui seul, qui l’a brisé? (N. Dejean de la Bâtie, préface à la thèse de J.-C. Montanier, L’impact des prédispositions de la victime sur la causalité du dommage: thèse Grenoble II, 1981), pour illustrer ces discussions. Si la connaissance et la manifestation de l’état antérieur sont consacrées, il faudra alors discuter de l’aggravation causée par l’accident et des dommages qui en découlent. En effet, une aggravation peut à la fois augmenter les dégâts antérieurs et créer de nouveaux objets de dégâts (C. Cass., Civ. 1ère, 28 octobre 1997, n° 95-17274).