• +05 56 48 78 00

Préjudice professionnel, perte de revenus et préjudice sexuel : précision et rappel de la Cour de Cassation

Préjudice professionnel, perte de revenus et préjudice sexuel : précision et rappel de la Cour de Cassation

Les faits :

Monsieur B. est victime d’un accident de moto en 2010.

Son droit à indemnisation n’est pas contesté par l’assureur.

Suite au rapport d’expertise, un désaccord persiste entre la victime et l’assureur sur le montant de l‘indemnisation de ce dernier.

La procédure :

Conseillé par Maître MESCAM, Monsieur B. porte ses demandes indemnitaires devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux puis interjette appel de la décision.

La Cour d’Appel de Bordeaux a rendu sa décision le 11 mai 2021 dont il sera interjeté pourvoi par la victime.

Problème soumis à la Cour de Cassation :

La Cour de cassation sur pourvoi du Cabinet a par arrêt du 30 mars 2023 censuré la décision de la Cour d’Appel de Bordeaux sur trois points.

Il était reproché à la Cour d’Appel :

  • De ne pas avoir indemnisé le préjudice sexuel indépendamment du taux de Déficit Fonctionnel Permanent
  • De ne pas avoir retenu l’avantage que représente les tickets-restaurant au titre de la perte de revenus
  • De ne pas avoir retenu de perte de revenus pour la victime postérieurement à la rupture conventionnelle avec son employeur alors même qu’elle avait perdu son statut de cadre, obérant nécessairement l’évolution de sa rémunération ; s’ajoutait de plus un sentiment de déclassement.

Solution de la Cour de Cassation :

Sur la question du préjudice sexuel, la cassation n’est pas étonnante puisqu’il est établi de longue date par la nomenclature Dintilhac et par la jurisprudence qu’il est distinct du poste du déficit fonctionnel permanent. Peu importe en l’occurrence que l’expert ait décidé de le prendre en compte dans le DFP (le rapport d’expertise ne lie pas le Juge !)

Sur la question des titres-restaurant, la Cour de Cassation a retenu qu’il s’agit « d’un accessoire de la rémunération servie au salarié, qu’il ne constitue pas un remboursement de frais, mais un avantage en nature payé par l’employeur qui entre dans la rémunération du salarié ».

Dès lors, « la contribution de l’employeur à l’acquisition, par le salarié, de titres-restaurant, correspond, pour ce dernier, à un complément de rémunération dont la perte constitue un préjudice indemnisable ».

Sur la question du préjudice professionnel, la Cour de cassation censure en retenant qu’il fallait rechercher si la rupture conventionnelle du contrat de travail, intervenue après un reclassement au sein de l’entreprise à un poste adapté aux séquelles, était en lien ou non avec l’accident.

La précision est en la matière importante car elle permet de prendre en compte la perte de revenus après la rupture conventionnelle dès lors qu’il est établi qu’elle est la conséquence de l’accident.

Lien Légifrance

Cabinet MESCAM & BRAUN