Dans l’espèce portée devant la Cour de Cassation, un patient avait subi au cours d’une intervention chirurgicale l’ablation d’un corps sain.
Le pourvoi de l’assureur du chirurgien fautif reprochait aux juges du fond d’avoir indemnisé au-delà des postes de préjudice décrits dans le rapport d’expertise :
L’assureur invoquait notamment une double indemnisation soutenant que ces préjudices se confondaient avec ceux plus habituels de la nomenclature Dintilhac.
La Cour de cassation le 6 décembre 2023 a rejeté le pourvoi et statué :
« 5. La cour d’appel a retenu que l’exérèse de la bourse prérotulienne était inutile et constitutive d’une faute du chirurgien et que M. [Z] avait subi un préjudice moral découlant de l’ablation d’un organe sain.
6. Dès lors que les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances n’incluaient pas ce préjudice, dont elle avait constaté l’existence, elle a pu l’indemniser distinctement et n’a pas méconnu le principe d’une réparation intégrale sans pertes ni profit pour la victime. »
(…)
9. En constatant que M. [H] avait délivré à M. [Z], en post-opératoire, une information fausse sur son état de santé et que ce manquement lui avait causé un préjudice moral, la cour d’appel a caractérisé les conséquences préjudiciables subies par M. [Z] et ainsi légalement justifié sa décision.