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Actualité juridique

L’indemnisation de la perte de chance de survie

Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 Octobre 2012, N° 11-83.770, 5478, JurisData n°: 2012-023943

Appelée à statuer sur les conséquences dommageables d’un accident mortel de la circulation, l’arrêt attaqué a notamment alloué aux parties civiles, au titre de leur action successorale, outre une indemnité à raison des souffrances physiques et morales subies par la victime du fait de ses blessures entre le moment de l’accident et son décès, une indemnité réparant la souffrance psychique résultant d’un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin. En statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors que, sans procéder à une double indemnisation, elle a évalué séparément les préjudices distincts constitués par les souffrances endurées du fait des blessures et par l’angoisse d’une mort imminente.

Initialement posée par un arrêt de la Cour de Cassation de 2007 en matière d’erreur médicale, la perte de chance de survie (ou préjudice de vie abrégée ou souffrance liée à la conscience de la mort imminente) s’est peu à peu imposée au sein des Tribunaux et Cours d’Appel.

L’arrêt du 23 octobre 2012 de la Cour de Cassation est une victoire pour les victimes d’accident de la circulation et leur famille à qui les assureurs opposent quasi systématiquement un refus d’indemnisation de ce chef…

Qu’on se le dise ! La perte de chance de survie est indemnisable que la victime ait survécu quelques jours ou quelques heures, qu’elle ait été consciente ou pas. 

L’aide à la tierce personne et la curatelle

Cass. 2e civ., 24 nov. 2011, n° 10-25.133, FS-P+B, D. et a. c/ Sté Axa France IARD : JurisData n° 2011-025880

(…)

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le 3 janvier 2000, Mme D., passagère d’un véhicule, a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. E., assuré auprès de la société Axa France IARD (l’assureur) ; que les 14 et 15 mars 2007, Mme D. a assigné l’assureur en indemnisation devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Var ;

Sur le troisième moyen :

(…)

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que pour n’allouer qu’une certaine somme à Mme D. au titre de l’assistance par une tierce personne, l’arrêt prend en compte plusieurs fois le rôle joué par le fils et la fille de Mme D. relevé par l’expert et retient, s’agissant de l’indemnisation de l’assistance à la gestion du budget et aux démarches administratives, que la curatelle est de nature à apporter à Mme D. une aide au moins partielle ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit ni en cas d’assistance familiale, ni en cas d’organisation d’une mesure de protection des majeurs, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;

Par ces motifs :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a alloué à Mme D. au titre de l’assistance par une tierce personne la somme de 314 775 euros, incluse dans celle de 434 471,92 euros, et une rente trimestrielle de 7 300 euros, revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale, l’arrêt rendu le 20 janvier 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (…).

Concernant l’assistance familiale, la jurisprudence est déjà bien établie depuis 20 ans : l’indemnité allouée au titre de l’assistance tierce personne ne peut être réduite en cas d’assistance familiale ou subordonnée à la production de justification des dépenses effectives .

La jurisprudence, après avoir tranché la question de l’aide apportée par la famille, précise la question de la curatelle.