En mars 1992, une femme est victime d’un accident de la route. Quelques année plus tard, elle a estimé que son état de santé s’était détérioré et a désigné l’assureur responsable de l’accident pour l’indemniser de ses blessures, y compris la perte de travail.
L’assureur a rejeté sa demande, qu’il jugeait trop élevée .
La cour d’appel confirme le jugement de 1ère instance qui condamne la compagnie d’assurance à une indemnisation unique de 50 000 euros pour l’accident du travail.
La victime a demandé que la peine initiale soit révoquée. Cette dernière souhaitait une évaluation personnalisée « Afin d’évaluer l’impact professionnel, elle demande l’indemnisation de la perte d’un mi-temps du 16 juillet 1992 au 31 décembre 1999 et l’indemnisation pendant cette période de la pénibilité des conditions de travail en raison des douleurs persistantes, puis la perte financière de l’impossibilité d’un emploi à partir de 2000, et pour l’avenir l’application d’un taux de rente viagère pour une femme âgée aujourd’hui de 44 ans. »
Par arrêt du 20 mai 2020 n°: 19-13222 la Haute juridiction casse cette décision en respect du principe de la réparation intégrale du préjudice.
« Mme Q… fait grief à l’arrêt de condamner l’assureur à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, alors « que la réparation du préjudice soumis à réparation doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu’en procédant à une évaluation forfaitaire de l’incidence professionnelle liée à l’aggravation des dommages subis par Mme Q… ensuite de l’accident de la route litigieux, la cour d’appel a violé l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
La cour de cassation rappelle alors le principe selon lequel la réparation intégrale des préjudices corporels de la victime comprend la personnalisation de l’indemnisation.
Si la solution proposée n’est pas appropriée, le tribunal peut très bien se référer à l’indice des rentes viagères pour déterminer l’incidence professionnelle pour l’avenir