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La mini-moto ou pocket bike : un véhicule terrestre à moteur

La mini-moto ou pocket bike : un véhicule terrestre à moteur

Cass. 2e civ., 22 oct. 2015 : JurisData n° 2015-023628

« Mais attendu qu’ayant constaté que la mini-moto pilotée par Shirley L. et dont M. M. avait conservé la garde au moment de l’accident se déplaçait sur route au moyen d’un moteur à propulsion, avec faculté d’accélération, et ne pouvait être considérée comme un simple jouet, la cour d’appel qui n’avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen en a exactement déduit qu’il s’agissait d’un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 »

Il parait évident au vu des critères l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 211-1 du Code des assurances que la mini moto revêt la qualification de véhicule terrestre à moteur.

Il appartient à présent aux propriétaires et assureurs d’en tirer les conséquences qui s’imposent. Dans l’arrêt mentionné une difficulté est née de l’absence d’assurance automobile et du refus d’extension de la garantie responsabilité civile vie privée.  En l’état de cette jurisprudence, on semble donc  se diriger vers la nécessité d’une assurance automobile pour couvrir les dommages survenus à l’occasion de la conduite de ce type de « jouets »…

Cabinet MESCAM & BRAUN