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Actualité juridique

Accident corporel – Indemnisation par l’assurance

Malheureusement, être victime d’un accident de la circulation est un risque auquel tout le monde est exposé, qu’il soit conducteur, passager, piéton ou même cycliste. En fonction de l’implication des victimes, en cas d’accident corporel, une indemnisation par l’assurance est possible. Voici la marche à suivre pour obtenir une indemnisation en cas d’accident de la route.

Indemnisation en cas d’accident de la circulation : qui est concerné ?

Est considéré comme accident de la route, tout accident impliquant un véhicule terrestre à moteur (voiture, deux-roues, bus, tracteur, etc.), qu’il soit en mouvement ou à l’arrêt. La loi Badinter du 5 juillet 1985 donne aux victimes de la route le droit à une indemnisation. L’indemnisation des accidents de la route peut varier selon si vous êtes conducteur, passager, piéton ou cycliste.

Passager, piéton, ou cycliste

Si la victime d’un accident est un passager, un piéton ou un cycliste, vous avez droit à une indemnisation intégrale pour toute blessure (physique ou mentale), sauf si :

  • La blessure est causée intentionnellement (par exemple par une tentative de suicide)
  • La victime a commis une erreur impardonnable qui était la seule cause de l’accident, sauf si elle avait moins de 16 ans, plus de 70 ans ou une invalidité permanente ou au moins à 80 %.

Quel que soit leur âge, les victimes reçoivent une indemnisation complète, même si elles ont commis une telle erreur.

Conducteur

En cas d’accident de la route dans lequel la personne blessée est le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’indemnisation au titre de la loi Badinter peut être totale, partielle ou même nulle. Tout dépend de la responsabilité individuelle de l’accident. Par exemple, si le conducteur ne respecte pas le feu rouge, il peut refuser de payer une indemnité.

Accident de la route : une indemnisation qui dépend du préjudice

Les dommages corporels éligibles à une indemnisation d’assurance sont répertoriés dans une nomenclature établie en 2005 appelée Nomenclature Dintilhac.

Par exemple, en cas de blessure, les dommages suivants doivent être couverts :

  • les dépenses de santé actuelles et futures
  • perte de revenus professionnels actuels et futurs
  • souffrance endurée
  • dommages esthétiques temporaires et permanents
  • déficit fonctionnel persistant

Indemnisation des accidents de la route : quelles sont les procédures ?

Si vous êtes victime d’un accident de la route, une indemnisation est possible si vous déclarez le dommage à l’assurance dans les 5 jours ouvrables. Si possible, soumettez un rapport à l’amiable au moment de l’accident pour démarrer plus rapidement votre processus d’indemnisation.

En cas de dommage corporel, certains documents doivent être adressés au service médical de l’assureur (un certificat médical établi par le médecin ou l’hôpital qui a constaté les blessures, décrivant vos blessures et établi dans les suites immédiates de l’accident, le certificat d’arrêt de travail le cas échéant).

L’assurance peut exiger une expertise médicale. Dans ce cas, vous serez prévenu 15 jours avant la date de la visite. Si vous le souhaitez, votre médecin pourra vous accompagner lors de cet examen. Les résultats de l’expertise doivent être obtenus dans les 20 jours.

Vous devez soumettre une offre d’indemnisation dans les 8 mois suivant l’accident. Cette offre peut être définitive si vous êtes guéri de votre blessure ou si vos séquelles n’ont plus changé, ou temporaire si votre état reste instable.

Si vous acceptez le devis d’assurance définitif, vous recevrez votre indemnité dans les 45 jours. Vous disposez d’une période de réflexion de 15 jours.

Si vous refusez l’offre, vous pouvez demander à l’assureur une meilleure offre en envoyant une lettre certifiée avec accusé de réception. Vous avez également la possibilité d’aller au tribunal. Dans ce cas, vous ne recevrez aucune compensation tant que l’essai n’est pas terminé.

L’INDEMNISATION SUITE À UNE AGRESSION PHYSIQUE

Les victimes sont souvent les seules à faire valoir leurs droits face à des agressions physiques. Soit l’auteur n’a pas été identifié, soit il est insolvable. Heureusement, les victimes ont des droits qui doivent être respectés.

Que faire si vous êtes victime d’un vol qualifié ? Si vous avez été agressé physiquement, il est impératif de porter plainte auprès de la gendarmerie ou du poste de police depuis votre domicile ou sur les lieux du vol. S’il y a des témoins de l’attaque, les enquêteurs doivent être informés de leurs coordonnées afin de pouvoir être interrogés si nécessaire. Dans la plupart des cas, les enquêteurs demanderont un certificat à un AMP pour déterminer le nombre de jours ITT.

Si l’auteur a été identifié :

  • Il peut être poursuivi devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises pour répondre de ses actes criminels.
  • La poursuite pénale est à la discrétion du procureur général.
  • Il peut également rejeter la plainte.
  • Cela n’empêchera pas nécessairement la victime de faire valoir ses droits à réparation.
  • Tout dépendra du motif du classement sans résultat.

Si l’auteur n’a pas pu être identifié :

  • Malheureusement, aucune procédure pénale ne peut être engagée contre lui.
  • Cependant, la victime peut être indemnisée pour ses dommages par la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels.
  • En effet, si l’auteur n’a pas été identifié mais que la victime dispose d’informations suffisantes sur l’agression, il peut saisir le CIVI et obtenir réparation du Fonds de garantie pour les actes de terrorisme et autres délits.

Comment être indemnisé pour blessure corporelle ?

  • Si l’agresseur a été retrouvé et qu’il est poursuivi en justice pénale, la victime a la possibilité d ‘ »engager une action civile » pour obtenir réparation de ses différents dommages corporels et financiers.
  • Ceci est communément appelé dommages.
  • Cependant, il est à craindre que l’agresseur, même condamné, ne puisse se permettre de payer l’argent alloué par le tribunal.
  • Pour obtenir réparation de leurs pertes au cas où l’auteur ne serait pas en mesure d’indemniser directement les sommes dues, la victime peut saisir la Commission d’indemnisation des victimes de délits.

Qu’est-ce que CIVI ?

Chaque tribunal de district dispose d’une commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels.

Comment entrer au CIVI ?

Les conditions suivantes doivent être remplies : vous devez être citoyen français ou citoyen étranger légal ou ressortissant de l’Union européenne. L’acte doit avoir été commis intentionnellement ou non, mais il doit avoir le caractère d’un crime qui cause un préjudice physique ou mental. L’infraction doit avoir entraîné une incapacité temporaire totale d’au moins 1 mois (hors viol ou agression sexuelle) ou une incapacité permanente, c’est-à-dire des séquelles.

Quels sont les délais d’entrée au CIVI ?

Les réclamations préalables à la CIVI doivent être présentées dans les 3 ans au plus tard 1 an après la décision du tribunal de condamner l’auteur du délit. Dans certains cas, la victime peut demander des déclarations de forclusion pour toute bonne raison ou lorsqu’elle n’est pas en mesure de faire valoir ses droits dans les délais prescrits.

Quelle compensation puis-je réclamer ?

Tous les dommages corporels de la classification DINTILHAC sont indemnisables avant cette commission. Ces dommages doivent d’abord être sélectionnés par un professionnel de la santé qualifié. CIVI fixera le montant de l’indemnité et sera versée par le Fonds de garantie.

PRESCRIPTION ET DOMMAGE CORPOREL

La prescription est la période au-delà de laquelle une action en justice ne peut plus être intentée du seul fait du passage du temps. En droit commun, le délai est de 5 ans à compter de l’événement qui donne lieu à l’action.

En cas de réparation du préjudice corporel et conformément à l’article 2226 du Code civil, ce délai est de 10 ans, et son commencement n’est pas la date de l’événement à l’origine du dommage, mais la date de consolidation de la décision de justice, généralement établie le la base de la certification médicale.

En cas d’aggravation, le délai est également de 10 ans mais à compter de la consolidation de l’aggravation et non celle du dommage initial.

Dans le domaine spécifique de la responsabilité médicale, la durée de prescription est également fixée à 10 ans par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, que l’action soit intentée contre un professionnel de la santé privé ou public ou contre l’ONIAM.

Cependant, veuillez noter que ces délais peuvent être annulés pour supporter différents délais spécifiques, parfois plus courts dans certaines situations spécifiques, notamment :

  • en matière contractuelle, lorsque l’assuré agit sur la base d’un contrat d’assurance contre son propre assureur, auquel cas le délai est de deux ans à compter de la consolidation de l’état d’incapacité ou d’invalidité (à condition que le contrat d’assurance respecte le formalisme prévu)
  • par le code des assurances, lorsque la victime demande réparation devant le tribunal correctionnel de son préjudice si l’acte préjudiciable constitue une infraction pénale, le délai est alors celui de l’action publique (1 an si le fait est une infraction, 6 ans s’il s’agit d’une infraction, 20 ans s’il s’agit d’un délit ; 20 ans également en cas de dommages causés par la torture ou des actes de barbarie, ou par des violences ou agressions sexuelles commises contre un mineur)
  • lorsque le dommage est causé par une personne publique, à l’exception des cas de responsabilité médicale (accident causé par un travail public, accident de service…), la prescription étant alors la prescription quadriennale applicable aux recours contre l’administration
  • lorsque l’action demande réparation du défaut inexcusable en cas d’accident industriel, la reconnaissance de ce défaut étant clôturée dans les délais impartis.

Droit de la victime d’un accident de la route

Les droits de la victime d’un accident ne sont indemnisés que pour ses lésions corporelles dues à la prédisposition pathologique lorsque les conséquences sont causées ou seulement révélées comme la réalité de l’accident.

Le principe de l’indemnisation complète exige que la victime verse une indemnisation, sans perte ni profit.

Ce principe peut être compliqué dans son application lorsqu’il s’agit de l’état de santé initial de la victime : l’accident n’a-t-il pas simplement déclenché un dommage qui aurait dû logiquement survenir à court ou moyen terme ? Faut-il donc réduire le droit à réparation de la victime ?

La tenue du rapport du professionnel de la santé peut encore obscurcir la situation car le médecin légiste devra, sous mandat classique, vérifier l’état de santé initial de la victime.

Par son arrêt du 20 mai 2020, la 2e Chambre civile a l’occasion de revenir sur cette question dont l’impact financier peut être significatif.

Déjà, par un arrêt publié le 12 avril 1994 (C.Cass., Crim, 12 avril 1994, 93-84367), la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré que  » le droit de la victime d’une infraction d’obtenir l’indemnisation pour ses lésions corporelles, ne peut être réduite en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en résulte n’a été causée ou révélée qu’à la suite de l’infraction « .

Cette position a ensuite été répétée à plusieurs reprises :

Cass., Civ. 2, 8 juillet 2010, n° 09-67592:  » le droit de la victime à réparation pour préjudice corporel ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en résulte n’a pas été provoquée ou révélée uniquement par le mal événement « censurant une cour d’appel pour avoir constaté que » les douleurs chroniques survenues suite à l’accident, qui ne s’expliquent pas par les conséquences physiques de la contusion médullaire bénigne dont elle avait été victime lors de l’accident, étaient liées à une hystérie névrose dont l’origine remonte à l’enfance, et que l’agression psychique provoquée par l’accident avait, sur un terrain aussi prédisposé, provoqué l’apparition de symptômes névrotiques, limités dans le temps.

Cass., Crim., 11 janvier 2011, n° 10-81716: «les dommages résultant d’une infraction doivent être réparés dans leur intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le droit de la victime d’un délit à obtenir réparation du préjudice corporel ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en résulte n’a été causée ou révélée que par le fait du délit « , censurant un tribunal d’appel pour avoir limité le droit de la victime à réparation à 25 % de la réparation des points de dégâts résultant de la coxarthrose, tandis que la « coxarthrose, jusque-là débutante et silencieuse, n’a été révélée que par l’accident et qu’en l’absence de celui-ci, la pose d’une prothèse n’aurait pas eu lieu dans un délai prévisible.

Cass., Civ. 2, 27 mars 2014, n° 12-22339 : « Mais puisque le jugement retient qu’avant l’accident, Mme X… n’avait pas d’antécédents psychiatriques ni de symptômes de conversion ou de décompensation mais que l’accident a décompensé une personnalité névrotique hystérique ; qu’avant l’accident, elle a travaillé à plein temps sans difficulté et a eu une vie personnelle et sociale occupée ; que l’accident sur un terrain prédisposé a provoqué l’apparition de symptômes névrotiques ; que le droit de la victime à être indemnisée pour préjudice corporel ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque la maladie qui en résulte n’a été provoquée ou révélée que par l’événement nocif ; celle de ces constatations et déclarations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des preuves, la cour d’appel qui n’était pas tenu de suivre l’expert juridique dans ses conclusions, a pu déduire l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la décompensation névrotique présentée par Mme X… et l’accident.

Par son arrêt publié (C. Cass., Civ. 2, 20 mai 2020 n° 18-24095), la Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer sa jurisprudence. En fait, il convient de noter que : le 23 août 2011, M. X… , alors âgé de 56 ans, a été victime d’un accident de la circulation, dans lequel le véhicule conduit par Mme Y… était impliqué, assuré auprès de la société MAAF assurances (l’assureur) X… se plaignant d’avoir reçu un « flash » et de ressentir des décharges dans les membres droits et inférieurs après la collision, a été transporté à l’hôpital où un traumatisme cervical bénin a été diagnostiqué dans les deux jours qui ont suivi l’accident, M. X… a présenté des tremblements de la main droite associés à des maux de tête une scintigraphie cérébrale a révélé un syndrome parkinsonien après expertise, M. X… a convoqué Mme Y … et l’assureur pour compenser ses pertes en présence de la mutuelle girondine.

Par un jugement du 3 septembre 2018, la cour d’appel de BORDEAUX a constaté que  » la maladie de Parkinson a été révélée par l’accident de sorte que cette condition lui est imputable et que le droit de M. X à réparation est complet et, par conséquent, à renvoyer le affaire devant le tribunal pour la liquidation du dommage « .

Au soutien de leur recours, Mme Y… et son assureur MAAF ont fait valoir que :

  • le dommage qui, constituant l’évolution incontournable d’une pathologie antérieure, se serait manifesté d’une certaine manière indépendamment de la survenance de l’événement générateur, n’est pas en relation causale avec celui-ci
  • en se bornant à retenir, à condamner Mme Y… et l’assureur à indemniser Monsieur X…, victime d’un accident de la circulation, des dommages résultant d’une maladie de Parkinson dont elle a elle-même constaté qu’elle « n’est pas une post-traumatique », affection en l’état des avis spécialisés recueillis par « l’expert juridique, que cette maladie n’avait été révélée que par le fait dommageable, sans chercher, comme cela lui était demandé, si l’affection ne se serait pas nécessairement déclarée tôt ou tard, ses conséquences ne pouvant, par conséquent, être entièrement supportées par le responsable de l’accident et son assureur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au titre des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382, devenue 1240 du code civil.

La Cour de cassation rejette le pourvoi :

  • approuvant la Cour d’appel pour avoir « déclaré que le droit de la victime d’un accident de la route à obtenir une indemnisation pour ses lésions corporelles ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en résulte n’a été provoquée ou révélée qu’en raison de l’accident »,
  • notant que « selon l’anamnèse de l’état de santé de M. X…, il n’avait été repéré avant l’accident ni tremblement ni maladie de Parkinson, à moins que la maladie de Parkinson ne soit pas d’origine traumatique selon les avis spécialisés recueillis par l’expert, il ressortait de ces mêmes opinions que cette maladie était, chez M. X…, un état jusque-là non reconnu, que selon les conclusions de l’expert il n’était pas possible de dire dans quel délai cette maladie serait apparue, que la pathologie de M. X… ne s’était pas extériorisé avant l’accident sous la forme d’un quelconque handicap, que cette affection n’avait été révélée que par le fait dommageable, de sorte qu’elle « lui était imputable et que le droit à réparation de M. X était complet  »
  • soulignant qu’il « n’était pas justifié que la pathologie latente de M. X…, révélée par l’accident, soit apparue dans un délai prévisible ».

La question de la discussion ne doit donc pas être posée sur l’existence ou non d’une prédisposition pathologique avant l’accident, mais plutôt sur la manifestation du premier avant le second, ce qui implique un examen attentif du dossier médical de la victime.

Dans son commentaire du jugement du 19 mai 2016 (Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-18784, Responsabilité civile et assurances n° 7-8, juillet 2016, comm. 213, Commentaire de Sophie HOCQUET – Professeur BERG à l’Université de Lorraine-Metz), le professeur HOCQUET-BERG a cité le professeur Noël DEJEAN de la BÂTIE: «Si (…) un vase très fragile ne résiste pas à un coup léger, celui qui l’a frappé peut-il le nier, cependant, que c’est lui, et lui seul, qui l’a brisé? (N. Dejean de la Bâtie, préface à la thèse de J.-C. Montanier, L’impact des prédispositions de la victime sur la causalité du dommage: thèse Grenoble II, 1981), pour illustrer ces discussions. Si la connaissance et la manifestation de l’état antérieur sont consacrées, il faudra alors discuter de l’aggravation causée par l’accident et des dommages qui en découlent. En effet, une aggravation peut à la fois augmenter les dégâts antérieurs et créer de nouveaux objets de dégâts (C. Cass., Civ. 1ère, 28 octobre 1997, n° 95-17274).

Le préjudice esthétique temporaire

Lors de la visite du médecin expert qui permet de dédommager une victime d’un accident, un poste de dégâts est très souvent emporté à la hâte : dommages esthétiques temporaires. Cette ligne du rapport médical implique des changements physiques et des changements visuels purs de la victime avant la consolidation. Curieusement, c’est le seul élément de préjudice corporel que les avocats ne chercheront pas à négocier. Alors, quel est le point et pourquoi votre avocat n’insiste-t-il pas ?

Qu’est-ce que le préjudice esthétique temporaire ?

Il est classé dans la catégorie des dommages extra-patrimoniaux temporaires. Après un accident corporel, le corps de la victime est bouleversé. Il a subi des dommages qui mettront un certain temps à disparaître. Membres abîmés ou tordus, visage enflé, bandages, victime alitée lors de son hospitalisation… Toutes ces affections visuelles entrent dans des préjugés esthétiques temporaires. Il comprend également tous les accessoires temporaires qui ont imposé une nouvelle image de son corps, notamment la canne et le fauteuil roulant. Ces dommages concernent donc exclusivement les dommages visuels au corps de la victime. On parle de dommage temporaire car on peut conclure, lors de l’examen médical, qu’il a disparu après la consolidation de l’état de santé de la victime.

Ce que n’est pas le préjudice esthétique temporaire

Pour comprendre pourquoi ce désintérêt pour les dommages esthétiques temporaires, il faut aussi voir ce qu’il ne couvre pas. Le processus d’indemnisation implique une évaluation de tous les dommages subis. Cependant, dans la nomenclature Dintilhac, de nombreuses positions comptent plus que l’esthétique temporaire.

Exemple d’un accident de la route

Prenons l’exemple d’une victime d’un accident de la route qui a dû voyager en fauteuil roulant pendant trois mois avant que sa santé ne se consolide. Ce moyen de déplacement sera également pris en compte pour d’autres raisons : pour l’évaluation de l’inconfort temporaire, l’aide d’un tiers, divers frais ou frais médicaux, également en termes de souffrance endurée… Et enfin dans le préjudice esthétique temporaire et définitif. La victime elle-même a rarement le réflexe de se plaindre, lors de l’évaluation de son parcours de récupération, de son apparence en fauteuil roulant. Elle se concentre naturellement sur ses souffrances, l’embarras physique causé, les bouleversements dans sa vie privée, etc. Et le médecin aussi.

Casse-tête à chiffrer

Une particularité de cet élément de dommage réside dans la difficulté générale à le quantifier. En théorie, le médecin devrait évaluer les dommages esthétiques temporaires avec un score de 0 à 7, comme pour les dommages esthétiques permanents. Cependant, à l’échelle de la vie (dommages extra-patrimoniaux permanents), il est déjà très compliqué de quantifier l’impact esthétique et visuel de l’accident sur la vie de la victime. Se déplacer en fauteuil roulant est néfaste, il affecte vos conditions de vie, votre plan de vie, vos activités quotidiennes, votre pratique d’un sport, etc. Mais encore une fois, chaque mission sera compensée pour un dommage différent. L’esthétique vient en dernier et, si elle est compensable, elle vaudra une somme dérisoire par rapport aux autres. Le calcul est encore plus compliqué lorsqu’il s’agit de réduire cette indemnisation en dommages temporaires. Au mieux, elle équivaut à quelques milliers d’euros, pour les cas les plus graves. Une somme dérisoire au vu de ce que peut réclamer la victime d’un tel accident.

Ne pas se tromper de combat

Il y a eu une altération physique et les assureurs sont souvent prêts à la reconnaître. Mais s’ils n’ont pas pris en compte les dommages cosmétiques temporaires dans leur offre d’indemnisation, il n’est pas dans l’intérêt de la victime de le réclamer. Jetons un œil à un serveur qui a subi un accident et qui souffre de boiterie depuis. Il a dû marcher avec une canne pendant plusieurs mois avant de pouvoir se débrouiller seul. Après consolidation, sa boiterie persiste, ce qui l’empêche de travailler à nouveau comme serveur.

L’inaptitude au travail plus que l’esthétique

Dans son offre d’indemnisation, la compagnie d’assurance n’a pas reconnu cette impossibilité de retouches ni les dommages esthétiques temporaires. La victime fait alors appel à un avocat spécialisé dans les lésions corporelles, et c’est sur l’inaptitude au travail que l’avocat pariera dans la négociation et/ou au tribunal. S’il commet l’erreur de se battre pour obtenir une indemnisation des dommages esthétiques temporaires, il s’engage dans des négociations qui rapporteront très peu à la victime, soit quelques centaines d’euros, alors que l’indemnisation au titre des autres dommages pourrait s’élever à plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’euros. Alors, ne vous trompez pas.

Accidents de trottinettes : Être bien assuré pour être correctement indemnisé en cas d’accident

La loi est maintenant très claire : pour voyager sur des scooters électriques – considérés comme véhicules à moteur terrestre – il est maintenant obligatoire d’être assuré. les sociétés d’assurance offrent donc différents types de contrats, ainsi que les locataires de scooters.

Le fait est récent: scooters, hoverboards, mono-roues et autres véhicules personnels à déplacement motorisé (EDPM) entrent dans le code de la route. Ainsi, de nouvelles règles de circulation sont apparues.

Le code de la route au sujet des trottinettes

La conduite de véhicules personnels à déplacement motorisé est autorisée à partir de 12 ans. Le véhicule n’est autorisé à transporter que son seul conducteur. Ces véhicules doivent, à partir du 1er juillet 2020, être équipés de feux avant et arrière, de réflecteurs avant et arrière, de côté, d’un frein, ainsi que d’un avertissement sonore. – Dans les agglomérations, ces véhicules doivent circuler sur les pistes cyclables. Lorsqu’il n’y en a pas, ils sont autorisés à conduire sur la route. – En dehors des agglomérations, ces EDPM peuvent emprunter des voies vertes, des pistes cyclables et, sur autorisation, des routes limitées à 80 km / h. Dans ce cas, casque, gilet haute visibilité, équipement réfléchissant sont impératifs. – Le port du casque est recommandé mais n’est pas obligatoire. En revanche, le conducteur doit porter un gilet haute visibilité, ou même, la nuit, une tenue rétro-réfléchissante (idem si la visibilité est mauvaise).

Les obligations en matière d’assurance responsabilité civile

Parce qu’ils sont considérés comme des véhicules terrestres à moteur, ces véhicules relèvent de la loi Badinter et impliquent la souscription d’une assurance. L’obligation concerne l’assurance responsabilité. À ce titre, cette assurance couvre les dommages et préjudices que nous sommes susceptibles de causer à autrui, et non ceux que nous nous causons. Notez qu’aucun autre contrat d’assurance détenu par l’utilisateur du scooter ne le couvre par défaut. Ainsi, une assurance habitation complète, si elle inclut la responsabilité civile, ne peut pas fonctionner pour l’utilisation d’un véhicule à moteur terrestre. Il est donc indispensable de souscrire une garantie de responsabilité civile exclusivement dédiée à l’utilisation du scooter électrique ou d’un EDPM. Par ailleurs, il serait judicieux pour le conducteur de se protéger des blessures qu’il est susceptible de se causer par une garantie conducteur spécifique. Par ailleurs, une assurance supplémentaire peut être envisagée pour assurer le scooter contre le vol ou les dommages. « Généralement, les contrats proposés par les compagnies d’assurance ne sont que des adaptations plus ou moins grossières des contrats automobiles et motos », commente Me Benjamin Ingelaere.

L’assurance responsabilité civile

C’est la seule assurance vraiment obligatoire. Il couvre les dommages que l’utilisateur est susceptible de causer à autrui. Cette assurance responsabilité civile est généralement complétée par une garantie « défense et recours ». Cette couverture vient en aide à l’assuré si, suite à un accident, sa responsabilité peut être mise en cause, ou même s’il peut engager une procédure en réparation et en indemnisation.

Deux autres garanties optionnelles

Une protection juridique pour couvrir les frais de procédure et le recours à un avocat. Une assistance à la victime lorsque, accidentellement, elle est immobilisée à son domicile et nécessite le recours à un soignant ou à un tiers.

En général, les contrats proposés sont similaires aux normes connues pour la couverture des véhicules terrestres à moteur. L’indemnisation pour blessures corporelles n’est pas limitée. Il reste indispensable de souscrire, outre la responsabilité civile, une garantie conducteur. Cette option aura l’avantage d’ouvrir le droit à une indemnité de revenu si l’utilisateur lésé est, par exemple, incapable de reprendre son activité professionnelle. Cette garantie conducteur permettra également de percevoir une indemnité pour l’aménagement d’une voiture ou d’un logement en cas de handicap lié à l’accident entraînant une perte de mobilité.

Le risque de rouler en trottinette électrique sans être assuré

En France, la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans être assuré constitue une infraction. L’article L324-2 du code de la route est on ne peut plus clair. Il prévoit des sanctions pénales sévères pour ceux qui dérogent à cette obligation: lourdes amendes, confiscation du véhicule, etc. Mais le risque majeur reste le fait de devoir payer les dommages causés aux autres. Car, si c’est le Fonds de garantie de l’assurance obligatoire des dommages (FGAO) qui interviendra dans un premier temps pour dédommager la victime, il ne manquera pas de se retourner contre l’auteur pour récupérer, dans la mesure du possible, les sommes versées.

Ce qu’il en est des trottinettes en libre-service

Dans les grandes villes de France, il y a depuis quelques années des scooters électriques en libre service. Leur utilisation comprend un contrat d’assurance dont le contenu est important à connaître. Tous les locataires intègrent une responsabilité civile par défaut, et c’est le minimum obligatoire. Rappelons que cette responsabilité civile couvre exclusivement les dommages causés à un tiers. A noter que pour bénéficier de cette assurance, il est obligatoire d’avoir au moins 18 ans et de conduire seul sur le véhicule. La plupart des locataires de scooters motorisés offrent une garantie de conducteur. Cette garantie conducteur couvre les dommages que l’utilisateur du scooter est susceptible de se causer. Cependant, à y regarder de plus près, les conditions d’indemnisation sont minimes. Par exemple, une indemnité maximale de 50.000 €, comme le soulignent 60 millions de consommateurs, si le taux d’incapacité permanente est supérieur à 15% … ce qui est bien en dessous du raisonnable …

Indemnisation : les délais légaux

Dommages corporels suite à un accident de la route, agression, cambriolage, les délais d’indemnisation par l’assurance peuvent sensiblement varier selon la nature du sinistre. Certains délais maximums sont déterminés par la loi, d’autres précisés dans le contrat d’assurance. Généralement, l’indemnisation est précédée d’une offre de règlement de la part de la compagnie d’assurance.

Les délais légaux ou contractuels imposés aux assureurs concernent principalement l’offre d’indemnisation et non l’indemnisation du sinistre. L’assuré ou la partie lésée a le droit de contester l’offre, ce qui affecte le moment du paiement de l’indemnité. Le code des assurances place un délai entre la communication de votre sinistre à l’assureur et l’émission de votre proposition d’indemnisation.

Les délais concernant l’offre d’indemnisation courent à compter de la déclaration du sinistre :

  • En matière de logement, le délai de dépôt des petites créances (mobilier, effets personnels) est de 10 jours à 1 mois. Les réclamations dites « en cours », telles que les incendies ou les dégâts des eaux, ont une durée légale d’environ 1 mois. En cas de cambriolage, les délais d’indemnisation sont généralement de 30 jours à compter de la déclaration à l’assureur.
  • Pour les accidents de la route n’impliquant que des dommages matériels, le délai généralement applicable est de trois mois. En cas d’accident avec dommages corporels, l’assureur dispose d’un délai de 8 mois pour faire une offre d’indemnisation. Cependant, la date limite de dépôt de l’offre est liée à l’état de consolidation de la victime. L’offre finale doit donc être remise dans les 5 mois à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé du regroupement.
  • L’assuré reçoit une offre pour un véhicule volé dans les 30 jours. Ce retard est dû au fait que les véhicules volés sont retrouvés en moyenne sous 15 jours.
  • En cas de catastrophe naturelle ou technologique, une proposition d’indemnisation doit être présentée dans un délai maximum de trois mois à compter de la publication ou de la publication au Journal officiel de l’arrêté interministériel.

Sanctions en cas de retard

Si l’assureur ne respecte pas les délais légaux ou contractuels de proposition ou de règlement, l’assuré ou la partie lésée est en droit de prendre des mesures légales pour obtenir des intérêts proportionnels au retard :

  • Cet intérêt est calculé sur la base du taux d’intérêt légal et est majoré de 50% dans les deux premiers mois suivant l’expiration du délai.
  • Les intérêts des mois suivants sont calculés sur la base du double du taux d’intérêt légal.

Compte tenu du délai imposé à l’assureur dans le cadre de l’offre d’indemnisation, il est logique de supposer qu’il a intérêt à proposer un montant inférieur au dommage réel, afin de refuser le paiement afin de retarder le paiement. Point. Cette opération est particulièrement risquée: les tribunaux sanctionnent sévèrement les assureurs qui offrent une indemnisation manifestement insuffisante, qu’il s’agisse d’un règlement définitif ou provisoire.

 

L’avenir professionnel du salarié classé en invalidité 2ème catégorie

L’état d’invalidité est évalué par le médecin-conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Il est établi lorsque l’état de santé est réduit d’au moins deux tiers de la capacité de travail (PPI ou DFP). Nous essayons ici de mieux comprendre les enjeux de cette classification sur l’avenir professionnel du salarié.

Le classement d’un salarié en invalidité de deuxième catégorie intervient généralement à la suite d’un arrêt de travail suite à un accident ou une maladie. Peu importe que la maladie ou l’accident soit d’origine professionnelle. Généralement, l’invalidité est prononcée par le médecin-conseil de la CPAM après un long arrêt de travail, soit parce que l’état de santé du salarié s’est stabilisé, soit parce que le salarié a atteint la fin de la période maximale prévue pour la perception des indemnités (3 ans). Passé ces délais, le salarié est convoqué par le conseiller à la sécurité sociale qui décidera alors de la réduction de sa capacité de travail, c’est-à-dire s’il est ou non qualifié d’invalide.

Les différentes invalidités selon la Sécurité Sociale

Le handicap est classé en 3 catégories:

  • Les invalides de la première catégorie sont les personnes qui peuvent exercer une activité rémunérée réduite.
  • Les invalides de deuxième catégorie sont les personnes qui sont absolument incapables d’exercer une activité professionnelle.
  • Les invalides de troisième catégorie sont les personnes qui ne peuvent exercer aucune profession, mais qui ont recours à l’assistance d’un tiers pour accomplir les actes de la vie quotidienne.

Concernant la relation de travail, ni le salarié ni la CPAM n’ont l’obligation d’informer l’employeur de la classification du handicap. Si le handicap de première catégorie ne pose pas de problème pour la poursuite du contrat de travail, la question est plus complexe lorsque le salarié est classé en invalidité de deuxième catégorie puisque le médecin le considère comme une personne  » incapable d’exercer une activité professionnelle « .

Le cas particulier du salarié déclaré invalide 2ème catégorie

La question ne pose aucune difficulté pour les salariés de 1ère ou 3ème catégorie. Le travailleur de première catégorie peut continuer à travailler et le travailleur de troisième catégorie ne peut plus travailler et a absolument besoin d’un tiers pour mener à bien ses activités quotidiennes.

Il est légitime de se demander comment un employeur abordera la situation de son salarié déclaré inapte en 2ème catégorie par la CPAM.

Le classement en 2ème catégorie oblige l’employeur à être vigilant car même si au sens de la sécurité sociale les salariés de 2ème catégorie « ne peuvent exercer aucune activité professionnelle », il n’en reste pas moins que cette interprétation est analysée à travers le code de la sécurité sociale et non à travers code du travail. Cependant, il faut rappeler que le code du travail fixe les relations de la relation de travail, c’est-à-dire le contrat de travail.

Plusieurs situations doivent être distinguées pour le salarié en invalidité 2ème catégorie :

– Ou l’employé continue d’envoyer des congés de maladie. Dans ce cas, le contrat de travail est suspendu et l’employeur ne peut en aucun cas licencier le salarié en raison de son état de santé: la rupture du contrat de travail serait déclarée nulle. L’employeur doit être patient et attendre la fin du congé de maladie.

– Soit le salarié n’est plus en congé de maladie mais il n’informe pas son employeur de son classement en 2e catégorie et ne commente pas sa volonté de reprendre son poste. Dans ce cas, son employeur doit, par mise en demeure, demander à son salarié la justification de son absence et organiser une visite médicale de convalescence à l’issue de laquelle le médecin du travail décidera de l’aptitude du salarié (bien sûr par rapport au poste de travail pour lequel il a été embauché).

– Soit le salarié n’est plus en arrêt maladie mais il informe son employeur qu’il est en invalidité de deuxième catégorie sans exprimer sa volonté de reprendre le travail. Dans ce cas, l’employeur doit organiser une visite médicale de convalescence sans attendre que le médecin du travail se prononce sur l’aptitude du salarié à effectuer son travail.

– Soit le salarié n’est plus en congé de maladie et indique clairement à son employeur qu’il ne souhaite pas reprendre ses fonctions. Dans ce cas, l’employeur doit organiser l’examen médical de récupération. Si l’employé s’oppose ou ne se présente pas à l’assignation, il peut être licencié pour faute grave.

– Soit le salarié informe son employeur de son handicap et demande une visite de convalescence chez le médecin du travail. Dans ce cas, et sans délai, l’employeur doit organiser la visite de convalescence pour obtenir l’avis d’aptitude ou d’incapacité du médecin du travail.

Pour conclure: La qualification d’invalidité de 2ème catégorie ne constitue pas en soi une suspension du contrat de travail, elle ne permet pas en elle-même la résiliation du contrat de travail, n’est pas en elle-même une cause de rupture du contrat de travail.

Victimes de dommages corporels, quel est le rôle de l’avocat ?

Le rôle d’un avocat dans le cas d’une personne lésée est avant tout d’essayer de mener des consultations amicales sur l’indemnisation de l’auteur ou du responsable ou de son assurance ; si les négociations échouent, des mesures juridiques sont prises pour condamner ou assurer la personne responsable.

1. Qu’est-ce qu’une blessure corporelle ?

Une blessure physique fait référence à une atteinte à l’intégrité physique ou mentale d’une personne. Les victimes qui ont eu un impact sur leur santé physique et / ou mentale en raison d’un accident ou d’une agression ont le droit d’exiger une indemnisation complète de la personne qui a causé le dommage. La loi sur les lésions corporelles contient de nombreuses dispositions différentes.

  • Les accidents de la circulation sont régis par la loi n ° 85-677 du 5 juillet 1985, dont bénéficient les victimes non conductrices (piétons ou passagers).
  • Si la victime devient partie civile, les dommages causés par des violences volontaires ou involontaires peuvent être indemnisés par le tribunal correctionnel. Même lorsque l’auteur de l’infraction est insolvable ou non identifié, il peut s’adresser à la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels pour indemniser la victime.
  • Les accidents de la vie (accidents causés par le ski ou l’équitation, accidents familiaux, etc.) peuvent être garantis par une assurance, notamment lorsque ces accidents sont causés par un tiers ou les biens ou appareils qui en sont responsables.
  • Les blessures corporelles causées par le gouvernement (état, autorités locales, etc.) doivent être réparées conformément aux règles de responsabilité administrative.
  • Les accidents survenant pendant le travail ou le trajet sont connus pour des règles d’indemnisation spécifiques et appartiennent à un service spécifique du tribunal judiciaire, à savoir le service social.

2. Quel est le rôle d’un avocat spécialisé en dommages corporels ?

  • Le rôle des avocats au stade de l’accord mutuel : Les avocats peuvent intervenir, par exemple, pour aider leurs clients à jeter des bases solides pour le processus de règlement devant le comité de médiation et d’indemnisation des accidents médicaux. Lors des négociations avec les compagnies d’assurance, l’assistance d’avocats est également très importante. Seul un avocat formé aux lésions corporelles et connaissant la jurisprudence dans ce domaine peut déterminer si les recommandations d’assurance sont trop faibles (comme c’est souvent le cas) ou inversement peuvent être acceptées.
  • Le rôle des avocats au stade du litige : Si un accord ne peut être trouvé avec la personne responsable et son assureur, il est nécessaire de saisir le tribunal. Par conséquent, vous devez nommer un avocat qui pratique la loi sur les lésions corporelles, qui possède le vocabulaire médical et juridique et les règles juridiques applicables en la matière. Les avocats spécialisés en dommages corporels sont des personnes polyvalentes qui peuvent aider les clients dans diverses juridictions (comités d’indemnisation des victimes d’actes criminels, services sociaux des tribunaux pénaux, tribunaux pénaux, cours de circuit) et devant les cours d’appel.
  • Le rôle de l’avocat lors de l’évaluation : Qu’elle soit amicale ou légale, elle nécessite généralement l’introduction d’une expertise. Cette expertise peut avoir plusieurs finalités : – Évaluer l’existence d’un lien de causalité entre l’accident ou l’acte médical et le préjudice subi par la victime. – Déterminer les dommages subis par la victime et les évaluer. Certains préjugés, tels que la souffrance permanente ou les dommages esthétiques, sont notés sur une échelle de 0 à 7. L’intervention d’un avocat est donc nécessaire car les connaissances spécialisées sont d’une grande importance en droit des blessures. En fait, il sert de base à une décision de justice ou à une négociation avec l’assureur. Le juge ou l’assurance refusera effectivement de compenser les pertes qui n’auraient pas été acceptées par l’expert.

En outre, les avocats spécialisés en dommages corporels collaborent également avec un réseau de conseillers médicaux indépendants qui participent à des opinions d’experts et présentent des arguments scientifiques et médicaux en faveur des victimes. Enfin, les avocats et le personnel médical participent à l’étape de l’évaluation des blessures, qui est l’étape de base de l’expertise, dans laquelle aucune victime n’est présente. Ensuite, ils défendent les intérêts des clients afin que les conclusions tirées par les experts soient aussi bénéfiques que possible pour les clients. Si l’expertise ne satisfait pas la victime, celle-ci peut également demander un deuxième avis.

Le Cabinet Mescam & Braun au côté des familles des victimes de l’avalanche de Cauterets